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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1996, 95-81.319

Date
31/01/1996
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
95-81.319
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, fondé sur une affirmation contraire, ne saurait être accueilli.
  • Faits: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
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  • Portée: Sur les faits: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, au centre hospitalier universitaire de Tours, 9 personnes se sont introduites dans la salle d'intervention du service d'orthogénie et se sont enchaînées au sol par les chevilles et par le cou à l'aide d'antivols de motocyclette; que les lieux ont été libérés en début d'après-midi, après que les services de police furent parvenus à faire ôter les entraves sans risque de blessures; que pendant ce temps, un communiqué de presse était diffusé, faisant état d'une opération menée " pour sauver avant leur naissance des enfants dont la mort est programmée ".

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à cette intervention dans la matinée du 18 novembre 1993
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

REJET des pourvois formés par : - X...

Christian, Y...

Dominique, Z...

Marie-Liesse, A...

Isabelle, B...

Matthieu, C...

Béatrice, D...

Claire, épouse E..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 31 janvier 1995, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné les 6 premiers à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, la dernière à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a dit que la mention de cette condamnation serait exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Marie-Liesse Z... et d'Isabelle A... et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits, communs aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, au centre hospitalier universitaire de Tours, 9 personnes se sont introduites dans la salle d'intervention du service d'orthogénie et se sont enchaînées au sol par les chevilles et par le cou à l'aide d'antivols de motocyclette ; que les lieux ont été libérés en début d'après-midi, après que les services de police furent parvenus à faire ôter les entraves sans risque de blessures ; que pendant ce temps, un communiqué de presse était diffusé, faisant état d'une opération menée " pour sauver avant leur naissance des enfants dont la mort est programmée " ; Que les membres du groupe sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, résultant de la loi du 27 janvier 1993 ; qu'ils ont, par l'arrêt attaqué, été déclarés coupables de cette infraction, laquelle est exclue, par son article 25, 23°, du bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 2 de la Constitution et de l'article 454 du Code de procédure civile : Attendu que, si les jugements ou arrêts sont rendus , aucun texte ne prescrit que la mention en soit portée dans la décision ; D'où il suit que le moyen, fondé sur une affirmation contraire, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le septième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de la Convention de Genève du 26 septembre 1926 relative à l'esclavage : Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus prise de l'incompatibilité de la législation sur l'interruption volontaire de grossesse avec la Convention de Genève du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage, complétée par celle du 7 septembre 1956, l'arrêt attaqué énonce que les enfants à naître ne relèvent pas du champ d'application de ces Conventions ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 211-1 nouveau du Code pénal : Et sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 227-12 du Code pénal : Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué rejette à bon droit les moyens pris, d'une part, de la contrariété de la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse avec l'article 227-12 du Code pénal et, d'autre part, de son abrogation implicite par l'effet de l'entrée en vigueur de l'article 211-1 nouveau de ce Code, dès lors que l'avortement, dans les limites autorisées par la loi du 17 janvier 1975, est étranger à l'incrimination de génocide et de provocation à l'abandon d'enfant ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-conformité de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique aux articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a déclaré les prévenus coupables d'avoir empêché ou tenté d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes qui lui sont préalables en perturbant l'accès à un établissement hospitalier ; " aux motifs que l'article L. 162-15 du Code de la santé publique qui sanctionne d'une peine d'emprisonnement et / ou d'une amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 et L. 162-8 soit en perturbant l'accès aux établissements d'hospitalisation ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements, soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse n'établissait pas une interdiction violente et absolue de la liberté d'expression ; que ce texte qui visait à assurer dans ces établissements la quiétude, la sérénité et l'ordre qui sont d'autant plus nécessaires que les décisions qui s'y prennent requièrent calme et réflexion et que les opérations qui y sont effectuées sont difficiles et délicates ne portait atteinte ni à la liberté de pensée ni à la liberté d'expression qui peuvent s'exercer en tout autre lieu que dans les établissements hospitaliers ou agréés ; " alors que le droit à la liberté d'opinion consacré par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui peut s'exprimer en public ou en privé est un droit absolu qui ne souffre d'autres limites que celles nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, de même, le droit à la liberté d'expression consacré par l'article 10 de la même Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout aussi absolu, ne doit pas souffrir d'autres limites que celles nécessaires à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; qu'ainsi, en vertu de ces textes eux-mêmes, aucune manifestation d'opinion, dès lors qu'elle s'exerce de façon non violente dans le respect des limites qu'ils prévoient, ne peut être prohibée en quelque lieu qu'elle se déroule ; qu'en particulier ne peut être prohibée une manifestation d'opinion non violente défavorable à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse à l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement hospitalier, une telle manifestation ne troublant pas l'ordre, la sécurité ou la morale publics et ne portant pas atteinte aux droits d'autrui ; que, dans la mesure où l'article L. 162-15 du Code de la santé publique a pour fin d'interdire toute manifestation d'opinion même pacifique et silencieuse destinée à dissuader les candidates à l'IVG dans les établissements où sont pratiquées ces interventions, il porte atteinte à la liberté d'opinion et d'expression consacrée par les articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisés ; que, par conséquent, en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartenait à la cour d'appel de constater la non-conformité de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique aux articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de renvoyer des fins de la poursuite les prévenus qui, par leur manifestation silencieuse à l'hôpital, n'avaient porté atteinte ni à l'ordre ou à la morale publique, ni aux droits d'autrui " ; Attendu que l'arrêt attaqué écarte à bon droit le moyen repris par les demandeurs et fondé sur l'incompatibilité de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique avec les articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la liberté d'opinion et la liberté de manifester ses convictions peuvent être restreintes par des mesures nécessaires à la protection de la santé ou des droits d'autrui ; D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 162-1 à L. 162-15 du Code de la santé publique, 6, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, et des principes de la légalité des poursuites et de l'interprétation stricte de la loi pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des neuf prévenus de faire entendre les personnes devant subir une IVG ou se soumettre à des entretiens préalables le 18 novembre 1989 et les a déclarés coupables d'avoir empêché plusieurs interruptions volontaires de grossesse et des actes préalables prévus par les articles L. 162-3 et L. 162-8 du Code de la santé publique, en perturbant l'accès au centre d'orthogénie du CHU Bretonneau ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ce centre ; " aux motifs que l'intrusion des 9 prévenus dans le centre d'orthogénie avait, selon les déclarations d'une employée du service, contraint celle-ci, par mesure de sécurité, à fermer tous les bureaux à clef ; que, par leur intrusion et leur enchaînement nécessitant l'intervention des services de police et de personnes qualifiées pour défaire les entraves, les 9 prévenus ont perturbé la libre circulation à l'intérieur du centre d'orthogénie du CHU de Tours (p. 31, 4 et 5) ; que les personnes devant subir une IVG ne sauraient être considérées comme témoins à charge dont l'audition s'imposerait en application de l'article 6, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la culpabilité des prévenus ne repose pas exclusivement sur les déclarations de ces témoins (p. 33, § 6) ; qu'ils avaient cherché à imposer à autrui leurs conceptions et avaient perturbé le fonctionnement régulier d'un service public au sein duquel se pratique, dans le cadre légal, l'IVG (p. 34, § 1er) ; " alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; que cette audition s'impose aux juges du fond lorsqu'ils en sont légalement requis particulièrement lorsque l'accusé n'a jamais été confronté avec les témoins, sauf impossibilité dont ils doivent préciser les causes ; qu'en rejetant la demande des prévenus tendant à l'audition des personnes qui devaient prétendument subir une IVG ou se soumettre à l'entretien préalable à cette intervention dans la matinée du 18 novembre 1993, au seul motif que la preuve de l'infraction ne reposait pas exclusivement sur les déclarations des personnes dont l'audition était demandée sans constater aucune impossibilité à faire entendre lesdits témoins, la cour d'appel a violé les droits de la défense ; " alors, d'autre part, que le délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique suppose, pour être constitué, un comportement actif, une intervention effective visant à empêcher une interruption volontaire de grossesse en train d'être pratiquée ou sur le point de l'être ; que ne constitue pas une perturbation punissable le fait pour des personnes de s'entraver en silence dans un établissement hospitalier et de n'en plus bouger, sans intervenir de façon active n…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
31/01/1996
Numéro d'affaire
95-81.319
Solution
Rejet
Résumé source

Si les jugements ou arrêts sont rendus , aucun texte ne prescrit que la mention en soit portée dans la décision.