Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 66

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée11 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.855

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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782

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.379

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte. Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de la désignation régulière d'un salarié en qualité de délégué syndical à l'issue de son élection en qualité de membre du comité social et économique lorsque cette élection est ultérieurement annulée

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783

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.841

Cour de cassation

Un syndicat ayant, sans réserves, signé un protocole préélectoral et présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception, après les élections, une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail

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784

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.826

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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785

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-26.568

Cour de cassation

Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation

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786

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.513

Cour de cassation

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.

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787

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-17.298

Cour de cassation

La centralisation de fonctions support et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Dès lors, un tribunal ne peut en raison de cette centralisation exclure l'existence d'établissements distincts permettant la mise en place de comités sociaux et économiques en application de l'article L. 2313-4 du code du travail, alors qu'ayant constaté l'existence de délégations de pouvoirs des chefs d'établissement dans des domaines de compétence variés et d'accords d'établissement, il lui appartenait de rechercher au regard de l'organisation de l'entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l'autonomie de gestion des responsables

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-60.094

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 2143-5 du code du travail, selon lesquelles la décision du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, écartent tant l'appel que l'opposition

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790

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-13.037

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Faurecia intérieur industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal d'instance de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT, dont le siège est chez Faurecia, [...], 2°/ à M. C... A..., domicilié [...] , 3°/ à M. O... E..., domicilié [...] , 4°/ à Mme R... F..., 5°/ à M. N...-D... X..., tous deux domiciliés [...] , 6°/ à M. Q... W..., domicilié [...] , 7°/ à M. V... L..., domicilié [...] , 8°/ à M. G... T..., domicilié [...] , 9°/ à Mme M... J..., domiciliée [...] , 10°/ à M. S... I..., domicilié [...] , 11°/ à M.

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791

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.891

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... O..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 11 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société European Transport and Insurance Consultants MIN de Saumaty, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union départementale des syndicats FO des Bouches-du-Rhône Vieille, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14…

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-12.409

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Triade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal d'instance de Muret (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SUD santé sociaux Haute-Garonne, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme T... V..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme P...

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