Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 76-60.068
Cour de cassationL'électeur au sens de l'article L 513-1 du Code du Travail, et au point de vue de l'éligibilité, est, non pas celui qui est inscrit en fait sur les listes électorales prudhomales mais celui qui, inscrit ou non, a qualité pour y figurer. Il appartient donc au juge de l'élection de vérifier cette qualité, l'inscription ne pouvant être invoquée que comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en est l'objet mais ne pouvant avoir pour effet de la rendre éligible si elle a été opérée à tort.