Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée20 juillet 1977
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4909

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.555

Cour de cassation

Justifie sa décision le Tribunal d'instance qui a fait droit à une demande en annulation d'élections des délégués du personnel ayant eu lieu dans une société, fondée sur le refus de celle-ci d'admettre la candidature d'une salariée travaillant comme caissière dans un cinéma vendu à une autre société, dés lors qu'il relève qu'il résultait du rapport de l'expert que la venderesse, lorsqu'elle avait cédé le cinéma, avait conservé et reclassé dans ses autres salles une partie du personnel affecté à celui-ci et notamment une autre caissière de ce cinéma, tandis qu'elle avait refusé de garder l'intéressée qui était pourtant beaucoup plus ancienne et qui le lui avait demandé pour poursuivre son activité de déléguée syndicale dans l'entreprise toute entière, et qu'il a estimé, au vu de ces éléments que si, en…

4910

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.543

Cour de cassation

Tous les salariés d'une entreprise remplissant les conditions d'âge, d'ancienneté et d'absence de condamnation prévues par l'article L 420-8 du Code du travail sont électeurs des délégués du personnel, peu important qu'ils appartiennent à une catégorie de personnel à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de la convention collective en vigueur dans l'entreprise et les modalités de leur rémunération, pourvu qu'ils soient sous la subordination de l'employeur.

Salaire / rémunérationCassation+2
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4911

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1977, 77-60.526

Cour de cassation

Les juges du fond, qui relèvent que le propriétaire d'une entreprise avait divisé cette dernière en deux entreprises distinctes, chacune spécialisée dans une catégorie de travaux dépendant de la même branche professionnelle, l'une constituée par une société dont il était gérant, dont il possédait les neuf dixièmes des parts et qu'il dirigeait lui-même de la même façon que son entreprise personnelle, que certains locaux et services étaient communs aux deux entreprises et que, toutes deux portant son nom, elles ne s'étaient pas dégagées dans leurs relations avec les tiers de leur origine commune, ont pu déduire de ces éléments que, malgré leur autonomie juridique et certains caractères distinctifs, les deux entreprises constituaient du point de vue de l'exercice du droit syndical une unité économique et…

4912

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1977, 77-60.507

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal, saisi d'une demande portant sur le point de savoir si deux sociétés constituaient une unité économique et sociale au sein de laquelle les élections professionnelles devaient être organisées globalement avec des listes électorales communes, prononce l'annulation desdites élections au motif que le litige portait sur l'existence d'un établissement unique ou d'établissements distincts ainsi que sur la répartition du personnel et des sièges qui en découlait et que cette question aurait dû être soumise au directeur départemental du travail compétent pour prendre la décision avant qu'il fût procédé aux élections.

Élections professionnellesCassation+1
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4914

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60.001

Cour de cassation

Lorsque la proclamation des résultats des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel a comporté deux opérations effectuées à des dates successives, d'une part, l'indication par le bureau de vote du nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence et en conséquence le nombre de sièges revenant à chacune, d'autre part ultérieurement l'indication, à l'initiative de l'entreprise des noms des élus avec le nombre de voix obtenu par eux, le délai imparti par la loi pour contester la régularité des élections court de la date de cette dernière formalité, laquelle confère aux élus la qualité de représentant du personnel et constitue seule le terme des opérations électorales constatées dans des procès-verbaux établis normalement à la même date.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4915

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 76-60.264

Cour de cassation

Est inéligible aux élections des délégués du personnel un salarié réembauché depuis moins d'un an, après une interruption de plusieurs années, dans une entreprise où il avait antérieurement été employé pendant dix ans, bien que la convention collective applicable prévoit spécialement que les contrats antérieurs ayant pris fin pour quelque cause que ce soit se cumulent dès qu'il y a réintégration.

4916

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1977, 77-60.016

Cour de cassation

Justifie sa décision d'annulation d'élections de délégués du personnel, le Tribunal qui constate que l'employeur n'avait pris aucune disposition pour permettre le vote du personnel de nuit ni organiser les votes par correspondance, et que si le syndicat requérant lui avait demandé une entrevue afin de déterminer l'organisation du scrutin, les opérations s'étaient déroulées sans établissement d'un protocole écrit contrairement à la convention collective applicable, ni justification de la conclusion d'un accord verbal.

Élections professionnellesRejet+2
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4918

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 76-60.202

Cour de cassation

La représentativité d'une organisation syndicale devant s'apprécier dans chaque établissement par rapport à chaque catégorie de personnel, les juges du fond ont pu estimer qu'un syndicat n'était pas représentatif dans le collège "employés" d'une banque, en relevant que cette organisation, pour établir sa représentativité, avait fourni vingt-sept bulletins d'adhésion de salariés sans qu'il eût été possible de déterminer si ceux-ci étaient employés gradés ou cadres, qu'aucun bordereau de cotisation n'avait été produit permettant d'affirmer que tous les syndiqués étaient à jour de leurs cotisations ; que les résultats obtenus au cours d'élections antérieures ne pouvaient à eux seuls suffire et que son action était négligeable ; qu'enfin aux termes de la convention signée entre la CGC et ce syndicat catégoriel,…

Élections professionnellesRejet+2
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4919

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1976, 76-60.185

Cour de cassation

C'est à bon droit que le juge du fond décide que pour les élections des délégués du personnel d'une société, les soixante-deux cadres travaillant au sein des directions générales et du centre de formation permanente de celle-ci doivent être réunis en collège au sein de chacun de leurs établissements respectifs et non compris dans un seul collège pour toute l'entreprise, dès lors qu'il constate qu'en raison de leur dispersion géographique, de leur importance, de leur stabilité et de leur relative autonomie, les directions régionales et le centre de formation constituent des établissements distincts dans lesquels il n'était d'ailleurs pas contesté que dussent être organisées des élections séparées pour les délégués du personnel élus par les ouvriers et employés ; qu'en outre la représentation des soixante-deux…

Élections professionnellesRejet+3
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4920

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60.134

Cour de cassation

Constatant que la réunion en un seul établissement des 287 agences de la région parisienne, elles-mêmes réparties en 69 groupes, des 28 directions centrales et des cinq services administratifs décentralisés de la BNP, l'ensemble occupant plus de vingt-mille salariés dispersés géographiquement, ne permettait pas aux 58 délégués du personnel prévus dans ce cas de remplir efficacement leurs fonctions, même s'il leur était accordé un crédit d'heures de délégation plus élevé que celui résultant de la loi, les juges du fond ont pu décider que si les services centraux pouvaient être considérés comme constituant un seul établissement, les 69 groupes d'agences qui comprenaient en moyenne 150 à 200 salariés avec chacun des attributions spécifiques et une relative indépendance, notamment en ce qui concerne la gestion…

Élections professionnellesRejet+2
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