Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée7 juillet 1983
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.063

Cour de cassation

Justifie sa décision de ne pas surseoir à statuer jusqu'à ce que soient prononcées les juridictions administratives saisies d'une contestation portant sur la légalité et la portée de la décision du directeur du travail répartissant les sièges à pourvoir au comité central d'entreprise entre les divers comités d'établissement et organisant la représentation spécifique du personnel navigant au sein de ce comité, le tribunal d'instance saisi d'une question portant non sur la répartition des sièges de ce comité, seule susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, mais sur les modalités de l'élection des délégués du comité central d'entreprise.

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.025

Cour de cassation

L'organisation syndicale déclarée représentative sur le plan national bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité au sein des établissements où ont lieu des élections de délégués du personnel. Par conséquent, tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du chapitre du code du travail concernant les délégués du personnel.

Élections professionnellesCassation+1
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4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.060

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 412-19 du Code du travail l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte pour ce dernier et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent par suite demeurent électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel les salariés qui, bien que n'ayant pas travaillé dans l'entreprise depuis plus d'un an, devraient être réintégrés en application de la décision de la juridiction administrative et de l'article L 412-19 du Code du travail, peu important, à cet égard qu'ils n'eussent pas obtenu leur réintégration, dès lors qu'ils l'avaient sollicitée dans le délai légal,…

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.365

Cour de cassation

l'employeur avec les représentants du personnel, a exactement décidé que, sa fonction étant incompatible avec l'exercice des droits d'électorat et d'égibilité, ce salarié devait, dès lors, être exclu de l'effectif de l'établissement pour les opérations électorales en vue de la désignation des délégués du personnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 6 juillet 1982 par le Tribunal d'instance de Toulouse ;

Élections professionnellesRejet+1
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4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.476

Cour de cassation

Lorsque l'employé d'un restaurant a été muté dans un autre restaurant, considéré comme un établissement distinct, doit être annulée la candidature de cet employé aux élections des délégués du personnel organisées dans le cadre du premier de ces restaurants, dès lors qu'elle est présentée après qu'il eut été définitivement muté dans l'autre établissement.

4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.867

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui annule les élections du comité d'établissement aux motifs que certains électeurs n'avaient pas reçu le matériel de vote par correspondance et que les enveloppes adressées par le personnel n'avaient pas fait l'objet d'un émargement sur la liste électorale en se bornant à énoncer que ces irrégularités ont pu fausser le résultat du scrutin alors que d'une part il n'était pas contesté que l'expédition du matériel de vote avait été effectuée régulièrement, conformément au protocole d'accord, par le chef d'entreprise et que d'autre part le tribunal n'explique pas en quoi, eu égard notamment au nombre des suffrages exprimés dans chaque collège, les circonstances relevées avaient eu une influence sur les résultats du scrutin.

Élections professionnellesCassation
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4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.270

Cour de cassation

A pu refuser d'annuler les élections dans le deuxième collège au comité d'entreprise, bien que les documents pour le vote par correspondance n'aient pas été envoyés à deux salariés absents le jour du scrutin le tribunal qui a relevé que l'employeur n'avait été prévenu de cette absence que trop tardivement et alors qu'il ne disposait plus d'un délai suffisant pour envoyer en temps utile les documents dont il s'agit, qu'il n'était d'ailleurs pas allégué que cette omission eût été de nature à exercer une influence sur les résultats des élections.

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.292

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision d'annuler les élections au comité d'entreprise d'une société, le tribunal d'instance qui a relevé que l'unique bureau de vote ne pouvait contrôler efficacement le déroulement du scrutin dans les six établissements de la société, que l'agencement des locaux prévus pour le scrutin n'assurait pas le secret du vote et que dans certains établissements le scrutin avait été terminé à une heure où les salariés ne devaient pas encore rejoindre leur poste de travail et a estimé que ces irrégularités étaient de nature à influer sur les résultats des élections.

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.035

Cour de cassation

Ne justifie pas légalement sa décision le tribunal qui, après avoir admis la nécessité, pour justifier la mise en place d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés qui constitueraient une unité économique et sociale, d'une communauté d'intérêts et de gestion et d'une identité ou d'une similitude dans les conditions de travail des salariés, ne caractérise pas l'existence de ces éléments et se borne à retenir que les sociétés avaient le même objet, le même siège social, le même papier à lettre sur lequel variait seulement le nom des sociétés, quelques administrateurs communs, les mêmes commissaires aux comptes et services de comptabilité, un directeur général adjoint, un directeur du personnel et certains employés communs, un règlement intérieur, une convention de participation et une grille de salaires du…

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