Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.746
Cour de cassationSelon l'article L. 423-13 du Code du travail les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. En conséquence ne méconnaît pas les principes généraux du droit électoral le juge d'instance qui décide, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, que l'employeur doit adresser aux salariés votant par correspondance une circulaire de propagande des syndicats présentant des candidats.