Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 378

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée6 juillet 1983
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4525

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.746

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. En conséquence ne méconnaît pas les principes généraux du droit électoral le juge d'instance qui décide, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, que l'employeur doit adresser aux salariés votant par correspondance une circulaire de propagande des syndicats présentant des candidats.

4526

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.278

Cour de cassation

Le Tribunal d'instance saisi d'une contestation formée contre les candidatures présentées en vue des élections au comité d'entreprise doit avertir toutes les parties intéressées en prescrivant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin. Encourt donc la cassation le Tribunal d'instance qui a déclaré cette contestation irrecevable au motif qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise n'avait pas été convoqué.

4528

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.034

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'y a pas de désaccord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le litige ne portant que sur l'appartenance de tel ou tel salarié à l'un ou l'autre collège, aucune décision administrative n'est nécessaire et le tribunal d'instance est compétent pour connaître de la contestation portant sur la régularité des élections professionnelles.

4529

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.613

Cour de cassation

Les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux, par suite est légalement justifiée la décision du tribunal d'instance de rejeter comme tardive la contestation formée après affichage de la liste en vue du second tour, alors que le délai pour contester la liste électorale publiée avant le premier était expiré.

4530

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.622

Cour de cassation

Les associations de quelque nature qu'elles soient, entrent dans le champ d'application de l'article L 212-4-4 du Code du travail résultant de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 relative au travail à temps partiel. Doit donc être cassée la décision qui déclare que les enseignants au service d'une association d'enseignement privé, doivent être considérés pour la détermination de l'effectif de l'établissement et, par suite, pour celle du nombre de sièges de délégués du personnel à pourvoir, comme des salariés à temps complet et non comme des salariés à temps partiel, au seul motif que les établissements d'enseignement privé ne sont pas compris parmi les entreprises, professions et organismes mentionnés à cet article.

Élections professionnellesCassation+1
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4531

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1983, 83-60.021

Cour de cassation

S'est à tort déclaré territorialement compétent pour connaître de l'annulation de l'élection d'un membre du conseil de prud'hommes, le juge chargé du tribunal d'instance d'un autre ressort présidant la commission de recensement des votes qui a statué en méconnaissant la délégation dont il a été l'objet, pour le service du tribunal dans le ressort duquel est situé le conseil de prud'hommes alors que l'article R 513-10-108 du Code du travail prescrit que la contestation de l'éligibilité d'un candidat aux élections prud'homales doit être formée devant le tribunal d'instance dans l ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.

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4532

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 83-60.828

Cour de cassation

La portée des nouvelles dispositions de l'article L 423-14 alinéa 3 du code du travail est limitée à la conséquence qui en est tirée dans ce texte en ce qui concerne l'ordre dans lequel les candidats d'une même liste doivent être proclamés élus et ne modifie pas le mode de calcul de la moyenne des voix obtenues par chacune des listes.

4533

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 83-60.745

Cour de cassation

Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, le tribunal d'instance qui, pour annuler les élections des membres d'un comité d'entreprise relève dans un motif hypothétique que les six salariés de l'entreprise devant voter par correspondance n'avaient pas reçu les bulletins de vote de la CGT et n'avaient pu faire leur choix, et que "ces six suffrages étaient éventuellement de nature à modifier le scrutin" alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'absence de réception par ces électeurs des bulletins de vote et une différence possible de six voix avaient effectivement faussé le résultat du scrutin, sur lequel il ne donne aucune indication.

Élections professionnellesCassation
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4534

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 83-60.103

Cour de cassation

Après avoir relevé que la liste des candidatures aux élections prud'homales d'un syndicat qui comportait la candidature d'un salarié inéligible dans la section du commerce du collège des salariés avait été régulièrement déposée dans les conditions prescrites par les articles R 513-31 à R 513-34 du Code du travail le juge du fond a exactement décidé que cette inéligibilité déclarée après le déroulement des opérations électorales ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de cette régularité.

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4535

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 82-60.675

Cour de cassation

La décision de l'inspecteur du travail fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel s'impose au juge d'instance qui ne peut la méconnaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, et c'est à bon droit qu'il a débouté un employeur de sa demande tendant à ce que les élections des membres du comité d'entreprise aient lieu avec une répartition des sièges conforme aux dispositions de l'accord préélectoral et non selon la répartition décidée postérieurement audit accord par l'inspecteur du travail sur requête d'une organisation syndicale signataire.

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4536

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.031

Cour de cassation

N'ont pas pu être régulièrement élus au premier tour du scrutin les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise inscrits sur les listes qui, bien que présentées par les organisations syndicales représentatives ont été retirées avant la date du vote. Par conséquent doit être cassé le jugement rendu par un tribunal d'instance qui a déclaré inopérant le retrait des listes effectué après l'accord préélectoral.

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