Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée23 juin 1983
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4537

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.146

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui décide qu'un syndicat, qui a présenté les candidats lors des élections des membres d'un comité d'entreprise, n'est pas représentatif de l'entreprise aux motifs qu'il n'est pas justifié de la constitution d'une section syndicale et que ce syndicat n'a pas signé de protocole préélectoral alors que, d'une part, l'article L 433-2 du code du travail, en prévoyant que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour les élections du comité d'entreprise institue une présomption irréfragable de représentativité, ce syndicat n'eût-il pas constitué de section syndicale de l'entreprise, et alors que, d'autre part, ce syndicat qui a présenté des candidats sans contester le protocole préélectoral, y a par…

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
4538

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-61.030

Cour de cassation

Il résulte des articles L 420-7, L 420-15, L 433-2 et L 433-9 du Code du travail que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise sont, au premier tour du scrutin, élus sur les listes établies par "les organisations syndicales" représentatives ; cette expression vise uniquement les syndicats, à l'exclusion de tous autres groupements de salariés, et notamment des associations de personnel régies par la loi du 1er juillet 1901, qui ne répondent pas aux exigences du Code du travail en ce qui concerne leur constitution, leur forme juridique et la spécificité de leur objet.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
4539

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.631

Cour de cassation

L'alinéa 2 de l'article L 423-14 nouveau du Code du travail qui prévoit qu'au second tour de scrutin des élections des délégués du personnel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales n'édicte aucune exclusion et n'institue aucun monopole de représentation ; en décidant que toute organisation ayant pour objet de promouvoir les droits des salariés a vocation à présenter une liste de candidats le juge du fond a fait une exacte application de ce texte.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
4540

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.068

Cour de cassation

La portée des nouvelles dispositions de l'article L 433-10 alinéa 3 du Code du travail est limitée à la conséquence qui en est tirée dans ce texte en ce qui concerne l'ordre dans lequel les candidats d'une même liste doivent être proclamés élus et ne modifie pas le mode de calcul de la moyenne des voix obtenues par chacune des listes.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
4541

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.014

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir annulé l'élection d'un conseiller prud'hommes aux motifs qu'il était inéligible pour avoir été condamné, par une décision devenue définitive, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende pour fraude fiscale dès lors qu'il résulte des articles 6 du code électoral et L 513-2 du code du travail, qui se suffisent à eux-mêmes, que sont inéligibles pendant un délai de 5 ans les personnes ayant encouru des condamnations telles que celles infligées à l'intéressé, même si le juge pénal n'a pas prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques.

4542

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.642

Cour de cassation

Si le chef d'entreprise fixe la date du premier tour des élections qui doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat des membres du comité d'entreprise, le juge d'instance, statuant en référé, peut modifier cette date dans la mesure où sa décision a pour but de faciliter le déroulement des élections et qu'elle relève que la mise en chômage partiel d'un certain nombre de salariés était de nature à perturber sérieusement le déroulement de ces élections ainsi que la campagne le précédant.

Élections professionnellesCassation
Enregistrer Lire
4543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.440

Cour de cassation

Si en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de telle sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient les plus aptes à…

4544

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.272

Cour de cassation

Si, en principe, le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs, dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de sorte, que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison et qui le constate en déduit exactement que les démonstrateurs étaient électeurs pour les élections des membres de son comité d'établissement.

4545

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.544

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui se borne à énoncer, pour rejeter la demande en annulation des élections dont il était saisi, qu'il n'était pas démontré "qu'au moment du vote" les salariés eussent été déterminés par fraude ou par violence dès lors que le syndicat avait fondé sa demande non seulement sur des irrégularités commises au cours du scrutin mais sur des faits de violence et de pression, d'ailleurs non contestés, qui lui étaient antérieurs.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
4546

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 83-60.047

Cour de cassation

La durée de trois ans d'inscription sur les listes électorales prévue au paragraphe 2 de l'article L 513-2 du code du travail comme conditions d'éligibilité aux fonctions de conseiller prud'homme dans le collège employeur, doit être calculée en prenant en compte toutes les périodes d'inscription et toutes les inscriptions en qualité d'employeur ou en qualité de salarié.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
4547

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.436

Cour de cassation

L'article R 321-18 du code de l'organisation judiciaire qui énumère limitativement les constatations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort ne mentionne pas le contentieux de l'élection des membres d'un conseil de discipline. Par suite est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement rendu en dernier ressort en cette matière.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
4548

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.427

Cour de cassation

Par l'effet de la réintégration dans son emploi, ordonnée en application de l'article 14-2 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, le salarié retrouve l'ancienneté acquise dans celui-ci. En conséquence l'élection d'un salarié intervenu quelques jours après sa réintégration ne peut être contestée au motif qu'il ne travaillait pas dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.