Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée9 juin 1983
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4549

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.637

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision excluant pour les élections des membres du comité d'établissement d'une compagnie d'assurances la possibilité de répartir les cadres et les inspecteurs du cadre en deux collèges distincts, aux motifs essentiels que les dispositions des conventions collectives applicables, qui autorisent la constitution de deux collèges distincts lorsque les cadres et inspecteurs du cadre sont chacun en nombre suffisant, sont en contradiction avec l'alinéa 4 de l'article L 433-2 du code du travail prescrivant que dans les entreprises où le nombre des cadres et assimilés est au moins égal à 25, ceux-ci "constituent un collège spécial" et que les intérêts différents des cadres et des inspecteurs du cadre peuvent être sauvegardés par la création de deux sous-collèges par un accord préélectoral,…

Élections professionnellesCassation+2
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4551

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1983, 82-60.614

Cour de cassation

L'article L 433-9 du code du travail complété par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 prévoit, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales concernant les membres des comités d'entreprise sur lesquelles aucun accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. En l'absence d'accord préélectoral la fixation de la date des élections ne relève donc pas uniquement de l'appréciation de l'employeur.

4552

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 82-60.609

Cour de cassation

Aucune disposition légale ne fixe un délai minimal pour le dépôt des candidatures et un délai limite ne peut être imposé par une décision unilatérale de l'employeur. En conséquence ne justifie pas sa décision le juge qui refuse les candidatures d'un syndicat sans constater que leur dépôt tardif a nui à la préparation et à l'organisation du scrutin.

Élections professionnellesCassation+1
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4553

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.492

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision annulant l'élection comme délégué du personnel dans le collège cadres de l'adjoint de direction d'une société, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les fonctions de l'intéressé comportaient la gestion du personnel dans son ensemble et qu'il était chargé de l'embauchage des salariés, de l'établissement de la grille des salaires, des rapports avec les organes de concertation et l'inspection du travail, ainsi que de la discipline, que ses fonctions de représentation auprès des organes de concertation qui avaient fait l'objet d'un pouvoir spécial l'avaient amené à cinq reprises à présider le comité d'entreprise et à représenter la direction au cours des réunions avec les délégués du personnel, que la dénonciation du mandat en question était demeurée sans incidence sur…

4554

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.190

Cour de cassation

Selon la réglementation en vigueur applicable aux personnels enseignants mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, les travaux de coordination et de synthèse, complémentaires des activités d'enseignement, constituent, peu important leur mode de rémunération, une obligation de service. En conséquence, en exécutant cette obligation d'ordre statutaire, une institutrice n'agissait pas en tant que salariée de l'institut pour enfants handicapés à la disposition duquel elle avait été mise et dès lors ne pouvait être ni électrice ni éligible pour les élections au comité d'établissement de cet institut.

4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.657

Cour de cassation

Un syndicat dont la représentativité n'est pas contestée a la faculté de choisir comme candidats soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale même non représentative. En conséquence doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un syndicat n'avait pu valablement présenter, sur une liste commune avec un autre syndicat, un salarié comme candidat au premier tour des élections des membres d'un comité d'établissement au motif que le fait d'adjoindre à son nom l'étiquette CSL avait rendu les élections irrégulières, ce syndicat n'étant pas représentatif dans l'établissement.

Élections professionnellesCassation+1
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4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.276

Cour de cassation

En raison du caractère nécessairement intermittent du travail des réalisateurs de télévision, les conditions de durée du travail exigées par les articles L 420-8 et L 420-9 du Code du travail pour l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents pour l'élection des délégués du personnel doivent être adaptés à la situation propre de ces salariés et il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir recherché des critères aussi proches que possible de ceux de la loi pour retenir le caractère habituel de leur collaboration.

4558

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.447

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé que les salariés d'une société de surveillance affectés comme gardiens des installations de la RATP devaient être regroupés en un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la société de surveillance, dès lors que le juge a relevé que le statut de ces salariés, leurs conditions de travail, leur rémunération, leurs horaires de travail et leur activité de gardiennage d'un réseau ferroviaire étaient différents de ceux des autres salariés de leur entreprise d'origine, qu'ils étaient placés sous l'autorité directe du chef d'établissement de la RATP et contrôlés par les représentants de sa direction et que leur rattachement à l'ensemble du personnel de leur société, aboutirait en fait à les priver de toute représentation efficace.

4559

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.435

Cour de cassation

Est légalement justifié au regard des statuts de la confédération Française de l'encadrement notamment de son article 1° qui prévoit que l'action de la confédération s'exerce dans l'intérêt des salariés dont les fonctions comportent responsabilité, initiative ou commandement et qui constituent le personnel d'encadrement, le jugement qui décide que l'affiliation du SNB à la confédération ne lui permet pas de prétendre être représentatif dans le collège des employés de la Banque Crédit Chimique et d'y présenter des candidats au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel.

Élections professionnellesRejet+1
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4560

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.274

Cour de cassation

La contestation portant sur l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés juridiquement distinctes relève de la compétence du tribunal d'instance, seule la détermination des établissements qui peuvent être éventuellement distingués à l'intérieur d'un tel ensemble dépend en vue de la désignation de comité d'établissement, d'une décision du directeur départemental du travail à défaut d'accord sur ce point de partenaires sociaux.

Élections professionnellesCassation+1
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