Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée28 février 1989
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.098

Cour de cassation

Si le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne constitue le droit commun en matière d'élections professionnelles, l'instauration d'un second tour dans le cadre de ce scrutin n'est justifiée pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement que par le monopole dont bénéficient les organisations syndicales de présenter des candidats au premier tour.

Élections professionnellesCassation
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4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.478

Cour de cassation

Lorsqu'un centre d'activité d'une entreprise n'atteint pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégué du personnel, il y a lieu de le rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué du personnel Dès lors encourt la cassation, le jugement qui décide qu'un salarié qui s'était porté candidat aurait dû saisir le Tribunal dans les trois jours de la publication de la liste électorale sur laquelle il n'était pas inscrit, alors que le litige mettait en cause la régularité des opérations électorales.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 87-60.174

Cour de cassation

Saisi d'une demande d'annulation tant du protocole préélectoral que des élections professionnelles litigieuses, un tribunal d'instance, sans dénaturer aucun document, qui constate qu'une organisation syndicale représentative n'avait pas été convoquée, en temps utile, à la réunion de négociation du protocole d'accord, décide exactement que cette irrégularité, devait, par sa nature, entraîner l'annulation des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4014

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.339

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé qu'était frauduleuse la candidature d'un salarié dont le licenciement avait été différé pour lui permettre d'accepter un changement d'affectation, nonobstant les déclarations de l'employeur devant le comité d'entreprise, selon lesquelles aucun licenciement n'interviendrait au sein du service auquel appartenait l'intéressé dès lors que ces déclarations ne visaient que le personnel administratif dont il ne faisait pas partie.

4015

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 88-60.537

Cour de cassation

En l'état d'une demande d'annulation du second tour des élections de délégués du personnel d'une entreprise fondée sur le fait que cinq personnes n'avaient pu voter et sur une erreur dans le découpage des bulletins de vote, c'est par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que le juge du fond estime que les irrégularités alléguées n'ont eu aucune incidence sur le résultat du scrutin.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4016

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 88-60.016

Cour de cassation

En relevant qu'une société, qui avait absorbé six de ses filiales par apports de fonds de commerce, sans que cette opération n'affecte, ni l'organisation du travail ni l'organisation économique, a gardé son siège social et sa dénomination sociale, un tribunal d'instance fait ainsi ressortir une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail, avec conservation de l'autonomie juridique de l'entreprise Et ce tribunal en déduit exactement que, le mandat des membres du comité d'entreprise de la société absorbante, élu avant la reprise des filiales, devant, en application de l'article L.

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.772

Cour de cassation

l'employeur serait tenu d'organiser à nouveau ces élections, en invitant la CGT et la CFDT, seules organisations syndicales représentatives au sein du collège A, à négocier un protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats conformément aux dispositions de l'article L. 423-18 du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'ayant constaté que les cotisations recueillies par le SAM pendant une période de huit mois s'étaient élevées à 4 170 francs et que ce syndicat fonctionnait grâce au bénévolat de ses membres, le tribunal ne pouvait estimer que le budget de ce syndicat était insuffisant pour lui permettre d'assumer ses activités en toute indépendance financière ; alors,

Élections professionnellesRejet+1
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4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 88-60.150

Cour de cassation

l'employeur de l'imminence de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en énonçant au soutien de sa décision que M. Z... ne justifiait d'aucune activité syndicale, le tribunal a violé le dernier des textes susvisés, et alors, enfin, qu'en retenant l'existence d'une fraude au seul motif qu'il y avait concomitance entre la naissance du conflit surgi avec l'employeur et la déclaration de candidature, sans caractériser autrement la fraude tendant à détourner de son but la protection des salariés candidats aux élections, le juge du fond n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la candidature de M. Z... était frauduleuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

4019

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 88-60.111

Cour de cassation

La déclaration déposée au secrétariat-greffe d'un tribunal d'instance, pour le compte de plusieurs salariés, par un tiers non muni d'un pouvoir spécial en vue de saisir cette juridiction d'une contestation relative à la régularité de l'élection des membres d'un comité d'entreprise, est valable dès lors qu'elle est signée par l'un des salariés et que l'irrégularité tenant à son caractère écrit n'est pas soulevée.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 88-60.131

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, après avoir rappelé que pour les élections des administrateurs salariés, selon l'article 97-2 de la loi du 10 juillet 1966, lorsqu'un siège au moins est réservé, aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément, le premier collège comprenant les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés, a décidé que les salariés ne sont éligibles au conseil d'administration que dans le collège où ils sont électeurs.

Élections professionnellesCassation
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