Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60.505
Cour de cassationl'employeur ; qu'en prétendant que la qualité de mandataire et l'intéressé n'était pas contesté, le tribunal a dénaturé les conclusions dont il était régulièrement saisi, en violation de l'article 1134 du Code civil, et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi, à la date prévue pour les élections, M. A... aurait exercé, par délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle de chef d'entreprise vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, au vu des documents qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation que M.