Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 334

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée14 mars 1989
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3997

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60.505

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en prétendant que la qualité de mandataire et l'intéressé n'était pas contesté, le tribunal a dénaturé les conclusions dont il était régulièrement saisi, en violation de l'article 1134 du Code civil, et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi, à la date prévue pour les élections, M. A... aurait exercé, par délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle de chef d'entreprise vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, au vu des documents qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation que M.

Élections professionnellesRejet+1
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3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60.482

Cour de cassation

Me Delvolvé, avocat de la société Spot Image, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi - 3 - 1172 est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration faite le 5 mai 1988 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Toulouse, M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60.440

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé les élections organisées au sein d'une mutuelle, dès lors qu'il résulte du jugement attaqué que, le vote ayant lieu par correspondance, de nombreux électeurs ont été à même d'exprimer leur suffrage dès réception du matériel de vote, avant la publication des listes électorales et que cette circonstance, qui a fait obstacle au bon fonctionnement de la propagande électorale, n'a pas permis à une partie importante des électeurs de s'exprimer en connaissance de cause.

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60.534

Cour de cassation

Un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote lors des élections professionnelles dans l'entreprise. Dès lors, un tribunal d'instance ne donne pas de base légale à sa décision de débouter un syndicat de sa demande d'annulation, pour irrégularités, d'élections de délégués du personnel, au motif qu'il n'était pas établi que ces irrégularités avaient pu exercer une influence sur les résultats desdites élections, alors qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins et que le jugement n'a pas précisé quel avait été le rôle et le comportement du membre de la direction

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4001

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.141

Cour de cassation

élu délégué titulaire et dit qu'un nouveau scrutin sera organisé pour l'élection d'un délégué suppléant, alors, d'une part, que le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du règlement intérieur du comité d'établissement prévoyant que les représentants au comité central d'entreprise étaient élus à la majorité des voix valablement exprimées, alors, d'autre part, qu'à défaut de dispositions spéciales pour les élections professionnelles les règles du droit commun électoral doivent recevoir application, que le mode de scrutin du droit commun électoral est le scrutin majoritaire uninominal à deux tours de sorte que le principe posé par l'alinéa 2 de l'article I du règlement intérieur selon lequel l'élection est acquise à la majorité des voix exprimées implique la majorité absolue au premier tour et que le…

4002

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.413

Cour de cassation

Dans l'article L. 423-14 du Code du travail, l'expression " nombre de votants " doit s'entendre en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits. En conséquence, manque de base légale le jugement déboutant un syndicat de sa demande d'organisation d'un second tour, sans préciser si les bulletins blancs ou nuls avaient ou non été pris en compte pour le calcul du nombre des votants.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4003

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.401

Cour de cassation

de cette dernière à effectuer ses tâches n'était pas établie ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal ; Et sur le pourvoi incident : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi incident dont il n'est pas contesté qu'il a été formé par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial est irrecevable ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi incident irrecevable ;

Contrat de travailInaptitude / reclassement+4
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4004

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.381

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'unité de gestion de Blanzy des HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1988, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (canton ouest), au profit : 1°/ du syndicat des mineurs CGT, dont le siège est à Montceau les Mines (Saône-et-Loire), ..., 2°/ de Monsieur Henri F..., demeurant à Montceau les Mines (Saône-et-Loire), ..., 3°/ de Monsieur Jean-Louis D..., demeurant à Montceau les Mines (Saône-et-Loire), ..., 4°/ de Monsieur Louis C..., demeurant à Montceau les Mines (Saône-et-Loire), rue des Rompois, 5°/ de Monsieur Jean-Baptiste E..., demeurant à Monesties (Tarn), La Boierie de Groc, 6°/ de Monsieur Patrick Z..., demeurant à Carmaux (Tarn), "Les…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4005

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.342

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance d'Hayange, 15 mars 1988) que dans le cadre d'une restructuration partielle de la sidérurgie lorraine, la société Unimétal et la société Sollac ont confié, en location-gérance, à la société des Hauts-fourneaux réunis de Saulnes et Uckange (HFRSU), sise à Uckange, leurs unités de production respectives situées d'une part à Joeuf et à Rombas, d'autre part à Hayange-Paturel et à Seremange-Cokarie ; que le syndicat CFDT a fait connaître, le 4 février 1988, à la société HFRSU qu'il avait procédé à la désignation d'un délégué syndical pour chacun des établissements d'Uckange, Joeuf, Rombas, Hayange et Seremange ; que la société HFRSU a contesté ces désignations et demandé leur annulation ;

4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.485

Cour de cassation

la caisse d'épargne, se voyaient appliquer les mêmes accords particuliers, avaient les mêmes réglement intérieurs, travaillaient dans les mêmes locaux et étaient interchangeables dans les deux entreprises ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, le tribunal qui a constaté, depuis les réformes statutaires intervenues en mars 1988, l'absence d'unité de direction entre la SOREFI et le C.T.R.C.E.B. et l'autonomie de ces deux organismes sur le plan social, en a déduit à bon droit, que l'unité économique et sociale entre ces deux sociétés n'existait plus ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Élections professionnellesRejet+2
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4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 87-61.824

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le SYNDICAT CFDT DES METAUX DE NICE, dont le siège est à Nice (Alpes maritimes), ..., 2°) M. Georges D..., domicilié à l'Entreprise SFER NICE BP 17 06021 Nice (Alpes maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Nice, au profit : 1°) de l'entreprise SFER NICE, dont le siège est à Nice (Alpes maritimes), BP 17 - 06021, 2°) du SYNDICAT CGC DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES, dont le siège est à Nice (Alpes maritimes), ..., 3°) de Mme Christiane C..., 4°) de M. Jean F..., 5°) de M.

Élections professionnellesCassation+2
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