Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.537
Arrêt du 14 février 1989Pourvoi n° 88-60.537
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que c'est par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le juge du fond a estimé que les irrégularités alléguées n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin; que les moyens ne sauraient être accueillis.
- Solution: Rejet.
- Portée: En l'état d'une demande d'annulation du second tour des élections de délégués du personnel d'une entreprise fondée sur le fait que cinq personnes n'avaient pu voter et sur une erreur dans le découpage des bulletins de vote, c'est par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que le juge du fond estime que les irrégularités alléguées n'ont eu aucune incidence sur le résultat du scrutin.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17e arrondissement, 15 juin 1988) d'avoir débouté l'union locale CGT de sa demande en annulation du second tour de l'élection, le 11 avril 1988, des délégués du personnel de la société Keep services, alors, d'une part, que c'est à tort que le juge a considéré que le fait, pour cinq personnes, de n'avoir pu voter n'avait aucune incidence sur les résultats du scrutin, dès lors qu'il s'en était fallu d'une voix pour qu'un candidat titulaire CGT soit élu au détriment de celui de FO et alors, d'autre part, que l'erreur, reconnue par l'employeur, dans le découpage des bulletins de vote entachait d'irrégularité les élections ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le juge du fond a estimé que les irrégularités alléguées n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c51597
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c51597.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1989.
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