Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.065
Cour de cassation4°) ALORS QUE seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel, peu important qu'il n'ait pas été porté à la connaissance du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait versé aux débats le procès verbal de carence du 13 avril 2015 des élections professionnelles organisées les 27 mars et 10 avril 2015, et que ce procès-verbal avait bien été transmis le 16 avril 2015 à la Direccte qui avait confirmé sa bonne réception ; qu'en affirmant que le licenciement du salarié était intervenu sans consultation préalable des délégués du personnel en méconnaissance des dispositions de l'article L.