Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 107
Dernière décision affichée30 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

5 107 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.065

Cour de cassation

4°) ALORS QUE seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel, peu important qu'il n'ait pas été porté à la connaissance du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait versé aux débats le procès verbal de carence du 13 avril 2015 des élections professionnelles organisées les 27 mars et 10 avril 2015, et que ce procès-verbal avait bien été transmis le 16 avril 2015 à la Direccte qui avait confirmé sa bonne réception ; qu'en affirmant que le licenciement du salarié était intervenu sans consultation préalable des délégués du personnel en méconnaissance des dispositions de l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.930

Cour de cassation

délégués du personnel, ne peut valoir dérogation aux dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-26 du code du travail, tels qu'issus de la loi du 2 août 2005, fixant à quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel ; que dès lors, en reprochant à la société Les Fils De Marius Auda de ne pas avoir respecté la périodicité pour l'organisation des élections professionnelles, en n'organisant pas d'élection entre les procès-verbaux de carence du 19 janvier 2011 et le licenciement du salarié prononcé le 6 juin 2014, motifs pris que la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988, étendue en 1989, fixait à moins de quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-2, L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.944

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Gefco, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 21-19.944 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal de proximité de Puteaux, tribunal judiciaire de Nanterre, (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière - UNCP, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 8], 6°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 3], 8°/ à M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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376

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-60.178

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La confédération des syndicats indépendants de Polynésie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-60.178 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à SEGC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 8], 5°/ au syndicat autonome des travailleurs de Carrefour [Localité 1], dont le siège [Adresse 2], 6°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.590

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC CGT), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 21-19.590 contre le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Continental France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Élections professionnellesCassation+2
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378

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.629

Cour de cassation

directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ; qu'il en résulte que la responsabilité civile d'une entreprise utilisatrice pour des faits de discrimination à l'encontre d'un salarié mis à sa disposition peut être poursuivie ; qu'en retenant au contraire que le fait d'avoir contribué à l'éviction du salarié en raison de sa candidature aux élections professionnelles ne peut être valablement invoqué à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, aux motifs que la protection contre la discrimination, à l'exception de la protection du candidat au recrutement, renvoie à l'obligation de l'employeur, ce qui suppose l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de la liberté syndicale.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-60.128

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [Y] [H] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ La Confédération autonome du travail (CAT), dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 21-60.128 contre le jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige les opposant à la société Protectim security services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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380

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-23.301

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 L'association Centre d'animation culturelle de [Localité 14] et du Valois, espace Jean Legendre, dont le siège est [Adresse 15], a formé le pourvoi n° M 21-23.301 contre le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 14] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 12], 2°/ au syndicat CFDT S3C PICARDIE, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 11], 4°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 9], 6°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 4], 9°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3], 10°/ à M.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-60.183

Cour de cassation

En application de l'article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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382

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.912

Cour de cassation

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 1°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ la fédération nationale des personnels CGT SECP, dont le siège est 263 [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 21-17.912 contre le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Akka High Tech, société par actions simplifiée,dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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383

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-22.376

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [X] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-22.376 contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération nationale du logement, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

384

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027

Cour d'appel

Mme [Y] [X] a été engagée par la SA Orpea le 26 juillet 2006 sous contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'auxiliaire de vie. À compter du 15 septembre 2008, Mme [X] a été embauchée comme second de cuisine par contrat à durée déterminée à temps plein. Le 14 avril 2009, un contrat à durée indéterminée est signé entre les deux parties. Le 1er janvier 2014, la salariée était promue chef de cuisine. Lors des élections professionnelles du 11 juin 2015, elle était élue déléguée du personnel pour une durée de quatre ans. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée est applicable. Par courrier du 6 novembre 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable, fixé le 10 novembre 2018.

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