Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 107
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

5 107 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 22-14.030

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société T2MC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-14.030 contre le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat national autonome de la propreté manutentions RATP aéroportuaire et services associés, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.478

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° R 21-24.478 contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société AKKA services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société AKKA technologies, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société AKKA I&S, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société AKKA Manager, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la…

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01102

Cour d'appel

de son retour de congé maladie, il l'a installée dans l'ancien bureau d'un chef d'atelier qui était équipé de tout le matériel nécessaire et conteste avoir fait travailler la salariée dans des conditions indignes ou l'avoir 'placardisée'. Il ajoute que la salariée ne peut se prévaloir de la protection accordée aux salariés ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles dans la mesure où cette demande n'a pas été formalisée par un syndicat. Il explique que le préjudice de 60 € résultant du nom respect du salaire minimum conventionnel est largement compensé par l'augmentation intervenue en janvier 2018.

Condamnation : 1 937 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.358

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-22.358 contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération générale Force Ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-60.179

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-60.179 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement Polynésie La 1ère de la société France Télévisions, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Élections professionnellesCassation+2
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366

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.585

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Eiffage énergie systèmes - Ile de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-15.585 contre le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération générale Force Ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.551

Cour de cassation

20°/ La Clinique [44], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], 21°/ L'association Pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins [Localité 40] APATS [Localité 40], dont le siège est [Adresse 34], ont formé le pourvoi n° K 21-19.551 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social, contentieux des élections professionnelles) dans le litige les opposant : 1°/ à La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 16], 3°/ au syndicat CFE-CGC confédération, dont le siège est [Adresse 28], 4°/ au syndicat CFDT confédération, dont le siège est [Adresse 21], 5°/ au syndicat CFTC…

CSE / représentants du personnelCassation+4
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368

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.732

Cour de cassation

2143-3, alinéa 1, du code du travail, une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou dans un établissement d'au moins cinquante salariés ne peut désigner un, ou plusieurs délégués syndicaux, pour la représenter auprès de l'employeur qu'à la condition d'avoir constitué une section syndicale et que le délégué syndical soit choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique ; que, dans ses conclusions (p.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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369

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-60.177

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-60.177 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GL Constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la confédération syndicale O Oe To Oe Rima, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-60.176

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-60.176 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GL constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la confédération syndicale Otahi, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [K] [Y], domicilié à la confédération syndicale Otahi, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

371

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04324

Cour d'appel

[C] de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'ensemble de ses demandes à ce titre - et ainsi, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : - constater qu'elle ne pouvait être tenue de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de M. [C] compte tenu du procès verbal de carence aux élections professionnelles ; * et ainsi, dire et juger que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [C] est parfaitement régulière * et par conséquent, débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts y afférent.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+12
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372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.065

Cour de cassation

4°) ALORS QUE seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel, peu important qu'il n'ait pas été porté à la connaissance du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait versé aux débats le procès verbal de carence du 13 avril 2015 des élections professionnelles organisées les 27 mars et 10 avril 2015, et que ce procès-verbal avait bien été transmis le 16 avril 2015 à la Direccte qui avait confirmé sa bonne réception ; qu'en affirmant que le licenciement du salarié était intervenu sans consultation préalable des délégués du personnel en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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