Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée18 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-60.367

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rank Xerox, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., agissant en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1°/ du Syndicat CFE-CGC, représenté par M. Gilles Guillon, 2°/ du Syndicat CGT-FO, représenté par M. Patrick Godderis, 3°/ du Syndicat CGT, représenté par M. Jean-Michel Riva, 4°/ du Syndicat CFDT, représenté par M. Diegel, 5°/ du Syndicat CFTC, représenté par M. Cavasse, ayant tous élus domicile Société Rank Xerox, ...

Élections professionnellesCassation+1
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3686

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 88-44.905

Cour de cassation

La procédure protectrice des délégués du personnel prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail est applicable aux candidats au premier comme au second tour. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui déboute un salarié, s'étant porté candidat au second tour avant le déroulement du premier tour, de sa demande en réintégration pour avoir été licencié sans autorisation administrative, et refuse de tenir pour imminente cette candidature dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance.

3689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.202

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Syndicat indépendant et Autonome du personnel de la Société Générale (SIAP-CSL), 2°) Mme Danielle A..., 3°) M. Dominique E..., 4°) Mme Michelle X..., 5°) M. Yves C..., 6°) M. Emile D..., 7°) M. Michel Y..., tous domiciliés au ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1991 par le tribunal d'instance de Paris (9e), au profit de : 1°) la Société Générale, dont le siège est ... (9e), 2°) le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne (CFDT), dont le siège est ... (19e), 3°) le Syndicat parisien CFTC des banques, dont le siège est ... (2e), 4°) le Syndicat CGT des employés de la Société Générale, dont le siège est ...

Élections professionnellesRejet+1
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3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.193

Cour de cassation

il résulte en outre de cet accord que la rémunération, qui comprend les éléments essentiels du salaire, suit l'évolution de la valeur du point, que les intéressés bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement et de tous les avantages de l'agent en activité, y compris l'acquisition de points d'ancienneté, qu'ils sont maintenus dans les régimes de sécurité sociale et de prévoyance ; qu'un protocole d'accord préelectoral conclu le 19 octobre 1988 a exclu le personnel dispensé d'activité de l'électorat pour les élections aux différents comités d'établissement ; que le syndicat national des pétroles CFTC en a demandé l'annulation de ce chef et a demandé également que le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maitrise et

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 22 et 28 janvier 1991 aux motifs que le déroulement du premier tour ne pouvait qu'être perturbé par le fait que l'unique candidat était sous le coup d'une procédure de licenciement ; que la très faible participation au scrutin traduisait à l'évidence un désintérêt des électeurs pour une élection dont le seul candidat apparaissait virtuellement licencié ; qu'il suffisait que la démobilisation de l'électorat puisse paraître trouver sa cause dans la confusion de la situation née de l'incertitude de l'avenir réservé dans l'entreprise au candidat en lice pour que la régularité formelle des opérations électorales…

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.354

Cour de cassation

par jugement du 28 octobre 1991, le tribunal d'instance du Havre s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de la section syndicale CGT Plurisol et de la coordination des syndicats et sections syndicales du complexe Pétrochimique Atochem-Gonfreville tendant à ce que les élections des délégués du personnel des sociétés Plurisol et Teep aient lieu au centre de travaux du Havre regroupant des salariés de ces deux sociétés et a ordonné la transmission de l'affaire au greffe du tribunal d'instance de Rouen, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société Plurisol où ont eu lieu les élections litigieuses ; Attendu que le syndicat CGT, fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, les

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3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.353

Cour de cassation

l'employeur soit contraint de convoquer les organisations syndicales représentatives dans la société, afin de trouver un accord après négociation pour une représentation du chantier Atochem ; alors que, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer, puisqu'il y avait poursuite d'une activité identique par un nouveau prestataire, donc "entité économique autonome", ce que confirmait la garantie de reprise de 100 % du personnel par le nouveau prestataire imposée par l'annexe 7 de la convention collective du nettoyage ; alors, que d'autre part, le mandat des délégués du personnel devait être maintenu en application de l'article L. 423-16 du Code du travail ; alors qu'enfin, le juge du fond n'a pas respecté la jurisprudence

Élections professionnellesRejet+2
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3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.347

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT du 17ème (CGT-FSM), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de la société anonyme 2 AF, dont le siège est ... à Athis-Mons (Essonne), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Mansour Z..., demeurant ... (18e), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M.

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3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.332

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le comité d'entreprise est valablement représenté en justice par un de ses membres délégué à cet effet ; Attendu que M. X..., responsable du personnel du comité Régie d'Entreprise de la RATP dont la qualité pour agir a déjà été contestée en première instance, a produit à l'appui de son pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Paris (20e) prononcé le 25 octobre 1991 dans l'affaire syndicat CFDT contre comité Régie d'Entreprise de la RATP, un pouvoir spécial signé par le secrétaire dudit comité ; Mais attendu qu'il n'est pas établi que le signataire du pouvoir spécial ait été mandaté à cet effet par le comité d'entreprise ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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