Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée7 octobre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.301

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des personnels de l'immobilier 4, place de Rio de Janeiro, dont le siège est à X... Mory (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit de la société anonyme SEFIMEG, dont le siège est à Paris (8e), 4, place Rio de Janeiro, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M.

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.392

Cour de cassation

par jugement du 14 novembre 1991, le tribunal d'instance d'Angers a annulé les élections des délégués du personnel (1er collège) qui se sont déroulées le 18 octobre 1991, à la société Sogramo Carrefour ; Attendu que MM. A... et B... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que les élections se sont déroulées conformément au protocole d'accord, l'absence d'une salariée, Mme Y..., qui n'avait pas reçu le matériel nécessaire pour voter par correspondance, mais était informée des élections et donc en mesure de venir voter si elle en avait eu l'intention n'ayant pu modifier le résultat du scrutin, sauf à soutenir que l'intéressée avait l'intention de voter pour telle ou telle organisation ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-60.502

Cour de cassation

l'employeur, de l'imminence de la candidature du salarié, lors de la convocation de ce dernier à l'entretien préalable au licenciement, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-60.129

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ercole E..., demeurant ... (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1991 par le tribunal d'instance de Montbeliard, au profit de la SARL SED, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Doubs), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boullez, avocat de la SED, les conclusions de M.

Élections professionnellesRejet+2
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3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-60.479

Cour de cassation

par jugement du 13 juillet 1990, le tribunal d'instance de Haguenau a débouté la société anonyme Superal de sa demande en annulation de la désignation de Mme B... comme déléguée syndicale de l'entreprise en application de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, les motifs pris de ce que des textes et correspondances produits à l'audience constituaient un faisceau d'indices suffisants de l'existence d'une section locale CFTC, ne précisant même pas le contenu exact de ces pièces, ne sont pas de nature à justifier la formation d'une section syndicale au sens de l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-60.116

Cour de cassation

il résulte de l'article 14 de l'accord professionnel du 23 janvier 1989 que le groupe du Crédit Populaire est constitué notamment de sociétés contrôlées majoritairement par un ou plusieurs organismes centraux et des banques populaires dans la mesure où leur activité concerne ou est susceptible de concerner l'ensemble du Crédit Populaire ; qu'ayant fait ressortir qu'en raison de son activité la SBE n'appartenait pas au groupe, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait être valablement désigné au comité de groupe ; Attendu d'autre part qu'en vertu de l'article 22 du même accord, le comité interentreprises est l'émanation des comités d'entreprise ou d'établissement du Crédit Populaire ; que le jugement a donc retenu exactement que la désignation des représentants du personnel à ce…

Élections professionnellesRejet+1
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3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.319

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-3 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la société Sogerès, au niveau de l'entreprise, le jugement attaqué a relevé que si l'entreprise comportait à la fois des établissements de plus de 50 salariés et de moins de 50 salariés, comme c'était le cas en l'espèce, ceux-ci devaient être regroupés sur le plan géographique régional et même national, que la société Sogerès n'ayant pas contesté la représentativité de M. X..., délégué syndical CSL sur le site Pastre, celui-ci pouvait être valablement désigné par son syndicat en qualité de délégué syndical ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, d'une part, quel était l'effectif

Élections professionnellesCassation+2
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3706

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.081

Cour de cassation

par jugement du 17 janvier 1991, le tribunal d'instance de Lille a déclaré valable la candidature de M. B... aux élections des délégués du personnel de la Société TPR ; Attendu que l'employeur soutient que le jugement ainsi rendu encourt la cassation, faute d'avoir été notifié par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme le prévoit l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que le non-respect du délai prévu à l'article précité n'est pas assorti de sanction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au tribunal de s'être fondé sur une correspondance du 11 décembre 1990 par laquelle M. B... faisait connaître à la Société TPR sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.323

Cour de cassation

Le juge d'instance qui a relevé qu'un délai de préavis de 15 jours s'était écoulé entre le moment ou le demandeur à l'annulation des élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avait été informé de la radiation de l'affaire et celui auquel il avait demandé la remise au rôle, a constaté par là même que le délai de péremption de l'instance applicable en l'espèce, qui est de 2 ans en vertu de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas expiré et a dès lors déclaré à bon droit la contestation recevable.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-60.336

Cour de cassation

; Attendu d'autre part, que le tribunal d'instance a fait ressortir, sans encourir les griefs de la seconde branche, que le déroulement du scrutin n'était pas entaché d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant aux dépens la Fédération communication et culture CFDT alors qu'en matière d'élections professionnelles il est statué sans frais, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dépens, le jugement rendu entre les parties le 10 octobre 1991 par le tribunal d'instance de SaintDenis ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Élections professionnellesCassation+1
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