Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.320

Arrêt du 7 octobre 1992Pourvoi n° 91-60.320

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., ès qualités de délégué syndical CFDT, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1991 par le tribunal d'instance d'Hyères, au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) Provence Méditerranée, dont le siège est sis ... (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs est irrecevable à l'égard de tous ;

Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par M. X... contre un jugement du tribunal d'instance d'Hyères rendu le 20 septembre 1991 en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la Macif mais non contre les autres parties à l'instance en annulation des élections au comité d'établissement ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721accd580146773f5e74

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721accd580146773f5e74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.