Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée21 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.319

Cour de cassation

l'employeur, le Tribunal a statué par un motif inopérant, privant de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, de quatrième part, que les modalités du vote par correspondance prévues par le protocole d'accord doivent être respectées par l'employeur qui ne peut étendre ce mode de vote à des catégories de personnel non prévues dans le protocole ; que le Tribunal, qui a estimé que l'employeur avait bénéficié d'un "blanc seing" pour élargir le recours au vote par correspondance prévu par le protocole, a dénaturé les protocoles d'accord en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'un protocole d'accord n'est applicable que pour l'élection pour laquelle il a été conclu ; qu'en affirmant que l

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3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.788

Cour de cassation

par requête enregistrée le 19 septembre 1997, l'ACIP a saisi le juge d'instance d'une demande aux fins d'annulation de la liste déposée par l'UFT ; que le 6 octobre 1997 l'UFT a saisi le même juge d'une demande d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, collège employés, qui a eu lieu le 25 septembre 1997 ; Attendu que l'ACIP, M. C... et M. G..., font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 28 novembre 1997) d'avoir annulé le deuxième tour de scrutin des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise collège employé, qui s'est déroulé le 25 septembre 1997 au sein de l'ACIP, et d'avoir ordonné l'organisation d'un nouveau tour de scrutin pour ces

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3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.395

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que pour ordonner la communication à la CFDT des horaires de travail, adresses et numéros de téléphone des chantiers et nombre de salariés par chantier, le jugement attaqué a retenu que cette demande n'était pas de nature à faire grief à l'organisation syndicale concurrente ; que la société ne pouvait se prévaloir d'une lecture rigide du protocole électoral prévoyant que la "liste des chantiers est consultable à l'agence auprès du secrétariat ainsi que les salariés affectés à ce chantier" ; que cette résistance contrevenait à l'obligation de stricte neutralité pesant sur l'employeur ; Attendu, cependant, d'une part, que s'il appartient au juge, saisi d'une demande tendant à la

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3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.394

Cour de cassation

l'employeur d'avoir respecté son obligation, et estimé que cette irrégularité avait été de nature à modifier les résultats du scrutin ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.040

Cour de cassation

où la section syndicale est tout au moins en voie de constitution, attestée par l'adhésion d'un certain nombre de salariés de l'entreprise ; qu'en la présente espèce, l'employeur exposait oralement devant le tribunal d'instance que le syndicat Force ouvrière n'avait jamais été présent dans l'entreprise et ne s'y était jamais manifesté y compris lors des élections professionnelles de décembre 1996 ; qu'en s'abstenant pourtant de rechercher, comme il y était invité, si le syndicat auteur de la désignation était doté dans l'entreprise d'une section syndicale en voie de constitution, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.292

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. XP..., salarié de la Société générale transféré à la SGAM le 1er janvier 1997, était éligible au second tour des élections de la Société générale, fixé le 9 janvier 1997, le jugement a retenu que l'appartenance à l'entreprise s'appréciait, définitivement, pour l'ensemble de l'élection à la date du premier tour de scrutin et qu'à cette date il n'était pas contesté que l'intéressé remplissait à la Société générale la condition relative à la durée du travail ; Attendu, cependant, que les conditions de l'éligibilité doivent être remplies à la date du scrutin en cause et qu'une personne qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut plus y être éligible ;

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-60.376

Cour de cassation

Attendu que pour interdire aux établissements Baud, de mettre à la disposition des électeurs des bulletins blancs, au premier tour des élections des représentants du personnel prévu le 28 mai 1997, le jugement attaqué a retenu qu'il apparaissait que cette mise à disposition pouvait être assimilée à une volonté de l'employeur d'intervenir dans le scrutin, contraire à l'esprit des élections professionnelles, tel qu'il est défini dans le Code du travail; qu'en outre, la liberté de vote et d'expression était préservée par la faculté des électeurs de s'abstenir ou d'exprimer leur refus pour tel candidat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'interdit aux électeurs de voter blanc et aucune disposition légale ne prohibe, la mise à la disposition de ces derniers par l'employeur de bulletins blancs leur…

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3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-60.449

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... Mehul, demeurant ..., 2°/ le syndicat CGT des Galeries Lafayette, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1996 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris (élections.professionnelles), au profit de la société Les Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M.

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3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Henriette D..., demeurant 09300 Nalzen, 2°/ M. Jean-Marie N..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1997 par le tribunal d'instance de Pamiers, au profit de la société Michel Thierry, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation : EN PRESENCE : 1°/ de M. Patrick J..., 2°/ de M. Guy O..., 3°/ de M. Manuel K... X..., 4°/ de Mme Pâquerette Z..., 5°/ de Mme Hélène P..., 6°/ de M. Régis B..., 7°/ de M. Philippe H..., 8°/ de M. Alain M..., 9°/ de Mme Martine Q..., 10°/ de Mme Carole Y..., 11°/ de M. Pascal C..., 12°/ de M. Patrick F..., 13°/ de Mme Ginette A..., 14°/ de Mme Marie-Claude E..., 15°/ de M. Yves G..., 16°/ de M. Alain L..., 17°/ de M.

Élections professionnellesCassation
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3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.305

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maussa Y..., demeurant ... aux Corneilles, 76610 Le Havre, 2°/ M. Jean-Marc A..., demeurant ..., 3°/ M. Laurent B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1997 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1°/ du syndicat FO du personnel de la CTPO, dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel Z..., demeurant ... à Fosse, 76620 Le Havre, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., 2°/ de la Compagnie de transport de la porte océane, société anonyme, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M.

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