Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.319
Cour de cassationl'employeur, le Tribunal a statué par un motif inopérant, privant de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, de quatrième part, que les modalités du vote par correspondance prévues par le protocole d'accord doivent être respectées par l'employeur qui ne peut étendre ce mode de vote à des catégories de personnel non prévues dans le protocole ; que le Tribunal, qui a estimé que l'employeur avait bénéficié d'un "blanc seing" pour élargir le recours au vote par correspondance prévu par le protocole, a dénaturé les protocoles d'accord en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'un protocole d'accord n'est applicable que pour l'élection pour laquelle il a été conclu ; qu'en affirmant que l