Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée2 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.392

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit : 1 / du syndicat CGT du livre, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CGC, dont le siège est ..., 3 / de M. Sylvain Y..., demeurant ..., 4 / de M. Max X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M.

Élections professionnellesCassation+2
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3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-10.458

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relatives à la démocratisation du secteur public sont, aux termes de son article 1er.4, applicables aux sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital est détenu directement ou indirectement depuis plus de 6 mois à lui seul par l'un des établissements ou sociétés mentionnées à cet article dont le nombre de salariés est au moins égal à 200, une cour d'appel a retenu à bon droit que le seul fait que la SNECMA ait été autorisée par décret à transférer au secteur privé la majorité du capital social de la société ERAM, devenue société Messier-Dowty, ne pouvait avoir pour effet de soustraire cette société à l'application des dispositions de la loi de 1983 si les conditions de son application en demeuraient réunies après…

Élections professionnellesRejet+1
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3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.512

Cour de cassation

l'association "Le Château d'Abondant", fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 3 octobre 1997) d'avoir annulé les élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu au sein de l'association "Le Château d'Abondant" le 8 septembre 1997, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas répondu au moyen selon lequel le dépôt de candidatures, rédigé par le syndicat force ouvrière avant le premier tour, mais déposé le lendemain, rendant ainsi les deux candidatures FO valables pour le seul second tour, établissait que ce syndicat avait eu connaissance du protocole d'accord préélectoral ; qu'en outre, ce syndicat ne pouvait récuser le contenu du protocole puisqu'il s'était manifesté pour le second tour et avant même le premier ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.478

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Nice, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la société SNC Z... France, ayant un établissement dont le siège est Carrefour Lingostière, RN ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de l'Union départementale Force Ouvrière , dont le siège est ..., 2 / du Syndicat libre de la Grande Distribution CSL-SLGD, dont le siège est RN ..., 3 / de M. X..., 4 / de M. A..., 5 / de M. C..., 6 / de M. E..., 7 / de M. G..., 8 / de M. I..., 9 / de M. Y..., 10 / de M. B..., 11 / de M. D..., 12 / de M. F..., 13 / de M.

Élections professionnellesRejet+1
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3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.477

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu, aux termes de ces textes, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort et en la forme des référés ; Attendu que pour débouter la CGT de sa demande tendant à ordonner la mention du domicile réel des électeurs sur les listes électorales, le jugement attaqué, après avoir énoncé à bon droit qu'à défaut de dispositions spéciales du

Élections professionnellesCassation+1
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3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-60.327

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'union syndicale départementale de la Santé et de l'Action sociale CGT du Rhône, dont le siège est Bourse du Travail, salle ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de directeur du Centre de la Roseraie, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 3 / de Mme Mathilde E..., syndicat FO, domiciliée Centre de la Roseraie, ..., 4 / de Mme Zoubida B..., domiciliée Centre de la Roseraie, ..., 5 / de Mme Christiane H..., demeurant ..., 6 / de Mme Nebie D..., domiciliée Centre de la Roseraie, ..., 7 / de Mme Lynda Z..., demeurant ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.045

Cour de cassation

14 avril 1995, a fait l'objet d'une nouvelle procédure de licenciement et a été licencié le 8 août 1995, alors que de nouvelles élections avaient été organisées ; Attendu que la société STS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996) d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans son emploi, alors, selon le moyen, d'une part, que les candidats aux élections professionnelles sont protégés pendant les six mois qui suivent le dépôt de leur candidature et, avant celle-ci, lorsque le salarié prouve que l'employeur en connaissait l'imminence ; que la cour d'appel, qui ne pouvait donc juger le licenciement illégitime sans relever l'existence de l'une ou l'autre de ces circonstances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-60.284

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que M X... demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt du 4 mars 1998 (n 1168 D) qui a déclaré son pourvoi irrecevable pour avoir été formé le 3 juin 1996 contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Grenoble en matière d'élections professionnelles le 29 août 1995 notifiée le 29 août 1995, le délai du pourvoi ayant été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau compétent le 31 août 1995 ; Attendu qu'il résulte de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de Cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près de cette…

Élections professionnellesRejet+2
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3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-60.479

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 3 / M. Hugues Z..., demeurant ..., 4 / M. Jean-Philippe A..., demeurant ..., 5 / M. Jean B..., demeurant ..., 6 / M. Jérôme X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de la compagnie nationale Air France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.464

Cour de cassation

par requête du 20 septembre 1996, la Société réunionnaise d'industrie et de commerce a contesté devant le tribunal d'instance l'existence d'un mandat syndical dans l'entreprise en invoquant la réduction de l'effectif en dessous de cinquante salariés ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-15 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et non à l'existence d'un mandat syndical ; Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

Élections professionnellesIrrecevabilité
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