Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.697

Arrêt du 29 octobre 1998Pourvoi n° 97-60.697

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par MM. X..., A... et Z..., délégués CGT, CFDT et CFTC de l'entreprise Dumortier frères,

en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de l'entreprise Dumortier frères, dont le siège est .... 120, 59202 Tourcoing Cedex

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexée au présent arrêt :

Attendu que MM. A..., Y... et X..., délégués CGT, CFDT et CFTC de l'entreprise Dumortier, ont saisi le juge d'instance d'une contestation, dans le protocole d'accord préelectoral, relative au calcul de l'effectif à prendre en compte pour les prochaines élections professionnelles d'octobre 1997 ;

Attendu que les trois délégués syndicaux susvisés font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 4 novembre 1997), d'avoir fixé l'effectif à prendre en compte pour les élections professionnelles ainsi qu'il l'a fait, pour des motifs repris dans le mémoire en demande susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que le juge du fond a exactement décidé que les deux cadres qui exerçaient par délégation les prérogatives de l'employeur en représentant celui-ci l'un en qualité de président du CHSCT, l'autre pour la négociation du protocole préelectoral, devaient être exclus de l'effectif des salariés pour l'organisation des élections professionnelles ;

Et attendu, ensuite, que le juge du fond, statuant au vu des pièces produites dont il a apprécié souverainement la valeur probante, a fixé le nombre des travailleurs intérimaires compris dans l'effectif pour les élections professionnelles ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiant source
61372668cd58014677425572

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372668cd58014677425572.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.