Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée15 janvier 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.835

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13, L. 425-1 et R 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées au nom de M. X..., le tribunal d'instance relève que ce dernier, salarié de la société Hurit n'a reçu un mandat syndical que pour la négociation d'un accord portant réduction du temps de travail, que la négociation et la signature du protocole d'accord préélectoral sont confiées aux seuls syndicats et que dans le présent litige concernant la préparation des élections, M. X...

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.693

Cour de cassation

; et qu'en refusant de retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt de travail n'était pas motivé par le seul souci de défendre les salariés licenciés, mais qu'il avait également pour objet de soutenir des demandes tendant à l'organisation d'élections professionnelles et à la préservation de l'emploi, a pu décider qu'il appuyait des revendications professionnelles et qu'il constituait une grève de sorte que la participation de Mlle X... à ce conflit n'était pas fautive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-60.806

Cour de cassation

par lettre recommandée postée le 6 décembre 2000 et reçue au greffe du tribunal d'instance le 12 décembre 2000 ; Attendu que la société Creeks fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sa contestation irrecevable, comme tardive, alors, selon le moyen, que la date de la notification par voie postale est, qu'il s'agisse d'un envoi simple ou d'une lettre recommandée, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition telle que figurant sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en déclarant tardive la contestation de la société Creeks alors que celle-ci avait été formée par lettre recommandée expédiée le 6 décembre 2000 et que le délai expirait, selon ses propres constatations, le 7 décembre 2000, le tribunal d'instance a violé les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les…

Élections professionnellesRejet+1
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2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-60.731

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le jugement attaqué, en date du 23 mai 2001, qui a confirmé la désignation par la CGT de Mme Sylvie X...

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 01-60.632

Cour de cassation

Attendu que l'association "Choisir son avenir" fait grief au jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris IX statuant le 2 mars 2001 sur renvoi après cassation prononcée par la Chambre sociale le 18 décembre 2000 (arrêt n° 5280 F-D pourvoi n° M 99-60.551) d'un jugement du tribunal d'instance de Paris XIV du 19 novembre 1999, d'avoir dit M. X..., qui n'était plus salarié de l'association, recevable en sa demande d'annulation des élections professionnelles, qui se sont déroulées du 14 au 18 juin 1999, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 30, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, une action en justice doit être justifiée par la présence d'un intérêt légitime et actuel ; qu'en l'espèce, M. X...

2538

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2002, 02-60.811

Cour de cassation

Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "Union des employeurs CGPME-FNSEA-MEDEF-UNAPL-UPA" à l'élection au conseil de prud'hommes de Toulon, a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à voir déclarer inéligibles Mmes et MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., et F... et irrégulière la liste de candidats "Employeurs de l'économie sociale" à cette élection ;

Élections professionnellesCassation+1
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2539

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2002, 02-60.812

Cour de cassation

Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "Union des employeurs CGPME-FNSEA-MEDEF-UNAPL--UPA" à l'élection au conseil de prud'hommes de Toulon, a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à voir déclarer inéligibles MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J...

Élections professionnellesCassation+1
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2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 01-60.814

Cour de cassation

M. X... a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement attaqué énonce essentiellement qu'il est incontestable que M. X..., au jour du scrutin, exerçait directement et habituellement des pouvoirs exorbitants dépassant ceux de directeur technique et étant propres à ceux de son employeur, et qu'en conséquence, interdiction étant faite aux cadres dirigeants de se présenter comme candidat au scrutin professionnel organisé par l'entreprise, il y a lieu de débouter M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié inscrit sur les listes électorales est en principe éligible s'il n'est titulaire d'une délégation particulière d'autorité donnée par écrit par l'employeur, le tribunal d'instance qui n'a pas constaté que M.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 01-60.774

Cour de cassation

Vu les articles L 423-13 et L 423-14 du Code du travail ; Attendu que les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; Attendu que pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de l'élection litigieuse présentée par le SNB, le tribunal d'instance, après avoir relevé que le nombre de sièges à pourvoir dans le collège non-cadres était de 4, et que le syndicat CFDT avait présenté 5 candidats dans ce collège, décide d'annuler la liste présentée par ce syndicat et dit que les postes devenus vacants seront répartis entre les autres organisations syndicales en…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 01-60.773

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les élections professionnelles au sein de la société Emtra ont eu lieu le 27 avril 2001 ; Attendu qu'en décidant d'annuler ces élections, au motif que le chef d'entreprise n'avait pas invité l'Union locale CGT de Choisy-le-Roi à la négociation du protocole préélectoral, après avoir relevé que selon cette Union locale elle-même, le gérant de la société avait invité cette dernière par lettre du 29 janvier 2001 à prendre contact avec le directeur du personnel pour fixer la date de la négociation préélectorale, le tribunal d'instance, qui s'est contredit, a violé l'article susvisé ; PAR CES

Élections professionnellesCassation
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2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.831

Cour de cassation

la Caisse d'épargne de Paris s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Pantin rendu le 5 juillet 2001 qui l'a débouté de ses demandes tendant à faire constater que le syndicat Sud n'était pas représentatif dans l'entreprise et a annulé la création par ce syndicat d'une section syndicale, ainsi que la désignation de son secrétaire M. X... ; Attendu cependant que l'article L 412-15 alinéa 1 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués et non en ce qui concerne l'existence de la section syndicale et la désignation de son secrétaire ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.506

Cour de cassation

des critères de représentativité, la présence de certains d'entre eux ne le dispensant pas d'examiner également les autres critères ; qu'en l'espèce, pour conclure que le SRCTA, syndicat catégoriel représentatif des seuls réalisateurs, était habilité à présenter des candidats au sein des collèges 1 (ouvriers-employés) et 2 (maîtrise), au premier tour des élections professionnelles de France 2, le Tribunal a estimé que "l'étendue de l'activité du SRCTA ainsi que son indépendance constituent avec son ancienneté et son expérience des critères suffisants de sa représentativité au niveau de l'entreprise" ; qu'en faisant ainsi totalement abstraction de critères aussi essentiels que celui des effectifs, du taux des cotisations et de l'audience du SRCTA auprès des salariés des collèges précités, le jugement qui a…

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