Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.731
Arrêt du 18 décembre 2002Pourvoi n° 01-60.731
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epernay; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epernay; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le jugement attaqué, en date du 23 mai 2001, qui a confirmé la désignation par la CGT de Mme Sylvie X... comme déléguée syndicale d'établissement de la société La Cigogne, énonce que les parties ont été convoquées pour l'audience du 16 mai 2002 et qu'à cette audience la société n'a pas comparu ;
Attendu, cependant, que la lettre datée du 11 mai 2002 invitant la société La Cigogne à comparaître le 16 mai n'a été postée que le 14 mai et que le délai de trois jours imparti par le texte susvisé n'a pas été respecté ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372403cd58014677411208
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372403cd58014677411208.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2002.
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