Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée3 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.663

Cour de cassation

Dans l'exercice de leur activité juridictionnelle, les tribunaux de l'ordre judiciaire n'entrent pas dans la catégorie des autorités administratives visées à l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. L'article 16 de cette loi, n'a dès lors, aucun effet sur les délais dans lequel le tribunal d'instance doit être saisi d'une contestation en matière syndicale.

Élections professionnellesRejet+2
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2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 01-60.605

Cour de cassation

L'homologation judiciaire d'un protocole préélectoral ne fait pas obstacle à ce que des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales lui soient apportées.. L'absence d'unanimité du protocole ainsi modifié se substituant au premier, permet à la partie non signataire qui en conteste les modalités de saisir le tribunal d'instance en l'absence de saisine préalable au déroulement des élections, l'organisation syndicale, appelée régulièrement à la négociation, qui présente des candidats, est réputée, bien que non signataire, avoir adhéré au protocole préélectoral.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2002, 01-60.563

Cour de cassation

Les collèges électoraux visés aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 439-3 du Code du travail qui servent de base de répartition pour la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, sont nécessairement ceux qui ont présidé à l'élection des membres des comités d'entreprise ou d'établissement tels qu'ils ont été arrêtés à l'occasion des élections et seul un accord unanime peut, à l'occasion de la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, modifier le nombre et la composition de ces collèges électoraux, selon des règles autres que les règles légales fixées à l'article L. 433-2 du Code du travail.

Élections professionnellesCassation+1
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2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.723

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat SGTM CFDT 91 a saisi le tribunal d'instance afin de contester la candidature de plusieurs salariés de la société IBM France, établissement de Corbeil, en vue de prochaines élections professionnelles, au motif que ces personnes étaient dispensées d'activité jusqu'à l'âge de la retraite en vertu d'un programme mis en oeuvre par l'entreprise et ne pouvaient donc être élus délégués du personnel et membres du comité d'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 31 mai 2001) d'avoir dit que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.718

Cour de cassation

du 9e arrondissement de Paris, 11 mai 2001) pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, d'avoir reçu la BNP-Paribas en ses requêtes et d'avoir dit en conséquence que le Syndicat démocratique des banques, BNP-Paribas Paris, n'était pas représentatif dans les deux établissements de la Banque où il avait présenté des candidats aux élections professionnelles ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit admis l'intérêt à agir de la BNP-Paribas en contestation du droit du Syndicat démocratique des banques (SDB) BNP-Paribas Paris de présenter des candidats aux élections professionnelles de l'entreprise, le tribunal d'instance a estimé, au vu des éléments de fait et de preuve produits aux débats, que ledit syndicat ne justifiait pas de sa représentativité au niveau des deux établissements où…

Élections professionnellesRejet+1
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2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.714

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné la CFDT à payer à M. X... une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la décision que M. X... n'était pas partie à l'instance, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige conformément à la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CFDT à verser à M. X... la somme de 8 000 francs, le jugement rendu le 20 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ;

Élections professionnellesCassation+2
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2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.722

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles R. 412-4, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui déclare irrecevable les contestations de la désignation de délégués syndicaux ainsi que des candidatures aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise alors que les représentants des demandeurs étaient présents à l'audience pour soutenir les termes des lettres valant requête introductive d'instance dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été remises au greffe dans les délais légaux.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.043

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15 du Code du travail et 847-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable, à défaut d'une saisine régulière, la contestation de la désignation d'un délégué syndical CGT formée par lettre recommandée émanant du représentant de la société LDA Lorraine reçue le 4 décembre 2000 au greffe du tribunal, le tribunal d'instance retient qu'invitée par courrier du 4 décembre 2000 à comparaître pour établir une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 433-4 du Code du travail, la société n'a pas cru bon de se présenter ; Attendu, cependant, qu'à défaut de dispositions dérogeant spécialement à celles de l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration par laquelle le

Élections professionnellesCassation+1
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2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.676

Cour de cassation

Il appartient au collège désignatif mentionné par l'article L. 236-5 du Code du travail, et non à l'employeur, d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le collège désignatif est seul habilité en fonction des circonstances à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.325

Cour de cassation

Le grief tiré d'une éventuelle non-conformité du protocole préélectoral non unanime aux dispositions de la convention collective applicable relatives à la composition du comité d'entreprise, à l'organisation des bureaux de vote et au vote par correspondance, est inopérant en ce qu'il tend à transposer ces dispositions conventionnelles prévues pour les comités d'entreprise à la délégation unique du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.708

Cour de cassation

La suspension du contrat ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise et le salarié dont le contrat de travail est suspendu est éligible. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal d'instance qui, en l'absence de disposition spécifique du protocole électoral et d'une demande d'une dérogation administrative, dénie la qualité d'éligible à un salarié ne justifiant pas d'un travail sans interruption depuis un an, sans rechercher l'incidence de la mesure, qualifiée de mise en disponibilité du salarié, sur le contrat de travail de ce dernier.

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