Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée13 mai 2003
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-19.035

Cour de cassation

Les syndicats qui ont valablement désigné, en application de l'article L. 439-3 du Code du travail, des représentants du personnel au comité de groupe parmi leurs élus aux comités d'entreprises ou aux comités d'établissements sont par là même représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu'un accord collectif prévoit une telle désignation.

Élections professionnellesCassation+2
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2498

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 03-60.022

Cour de cassation

l'association, embaucher et licencier les personnels autres que les cadres et les enseignants, et que cette délégation, même partielle pour ce qui est de l'embauche et du licenciement, lui avait conféré une fonction d'autorité et de direction concernant le personnel, assortie du pouvoir d'engager l'association à l'égard des tiers, le Tribunal a pu décider que l'intéressé détenait, au sein de l'association, une délégation particulière d'autorité permettant de l'assimiler à un employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à contester l'éligibilité de M. Z... à la section activités diverses du conseil de prud'hommes ;

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 02-60.607

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que, par déclaration du 24 mai 2002, le syndicat CFDT Commerce et services du Rhône a saisi le tribunal d'instance de Lyon d'une contestation relative à la régularité de l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Atac s'étant déroulée le 16 mai 2002 ; Attendu que la société Atac fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 11 juin 2002) d'avoir annulé cette élection, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'en affirmant péremptoirement que le scrutin pour l'élection des membres du CHSCT est un scrutin de liste, que toutes les candidatures individuelles constituent une liste et que le panachage des listes n'est pas…

Élections professionnellesRejet+1
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2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-60.917

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortain, 19 novembre 2001) d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Sourdeval de la société Lebrun pour des motifs énoncés à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt et tirés de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 02-60.052

Cour de cassation

En application des articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail, lorsqu'à défaut d'accord unanime, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour, les sièges sont d'abord attribués au quotient électoral, puis, s'il reste des sièges à pourvoir, à la plus forte moyenne qui s'obtient en divisant la moyenne des voix de chacune des listes en présence, calculée en rapportant au nombre de candidats le total des voix obtenues par chaque candidat, par le nombre de sièges pourvus au quotient électoral augmenté d'une unité.

Élections professionnellesCassation+1
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2502

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 03-60.056

Cour de cassation

Ayant retenu qu'un recours en contestation de l'élection et de l'éligibilité d'un conseiller prud'hommes avait été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation de signature du préfet, et que le chef du bureau des élections de la préfecture s'était présenté à l'audience, muni d'un pouvoir délivré par le directeur de cabinet du préfet, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que le recours était recevable et que le préfet avait été valablement représenté à l'audience, les pièces du dossier faisant apparaître que le directeur du cabinet du préfet avait reçu lui-même délégation de signature du préfet.

Élections professionnellesCassation+1
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2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-43.873

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché en septembre 1990 par la société Nord Sous Film en qualité de cariste ; que le 27 août 1991, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement dont la date n'était pas fixée ; que le 30 septembre 1991, M. X... était présenté par le syndicat CGT sur la liste des candidats aux élections professionnelles du 7 octobre 1991 au sein de ladite société ; qu'il était de nouveau convoqué le 11 octobre 1991 à un entretien préalable auquel il refusait de se rendre, se prévalant de sa qualité de délégué du personnel nouvellement élu ; qu'après nouvelle convocation, il était licencié par lettre du 26 novembre 1991 ; que la société Nord Sous Film sollicitait de l'inspecteur du travail une autorisation de licencier M. X...

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.787

Cour de cassation

Le candidat aux fonctions de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bénéficie de la protection prévue par les articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du Code du travail dès lors que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par voie d'élection.

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-60.023

Cour de cassation

l'employeur, de former le recours dans le délai de trois jours, le Tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a justement décidé que l'absence du salarié de l'entreprise est sans effet sur le délai pour agir en contestation de l'électorat fixé par l'article R. 423-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel collège employés qui se sont déroulées dans la société Sobridis-Bricogite le 21 décembre 2000 et le 11 janvier 2001, alors, selon le moyen : 1 / que les pressions exercées par l'employeur ou son manque de

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.829

Cour de cassation

Vu les articles L. 421-2 et L. 421-3 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la détermination de l'effectif de l'entreprise en vue de l'élection des délégués du personnel, qui touche à la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que la société Adrexo a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer du 14 septembre 2001 qui a statué sur la détermination de l'effectif de l'entreprise en vue de l'élection des délégués du personnel ; Que ce pourvoi n'est pas recevable ;

Élections professionnellesIrrecevabilité
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2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.643

Cour de cassation

2 / qu'en tout état de cause, un syndicat de création récente, ne peut être reconnu représentatif dans une entreprise, du seul fait qu'il compte un effectif de 9 adhérents sur 101 salariés, dès lors qu'il est par ailleurs dépourvu d'expérience et d'ancienneté, que le montant des ressources tirées des cotisations s'élève seulement à la somme de 2 421 francs lors de la désignation contestée ; qu'il se prévaut pour toute audience de celle antérieurement acquise lors des élections professionnelles par le syndicat dont sont issus ses adhérents (la CFDT) ; qu'enfin, sa propre activité dans l'entreprise se limite depuis sa création, à la distribution de quelques tracts et à la participation à des réunions sans faire preuve d'une véritable activité revendicative révélant son influence auprès des salariés ; qu'en…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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