Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée26 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.793

Cour de cassation

Vu les articles 16, 551 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels incidents formés à l'audience des débats, les arrêts attaqués retiennent que les conclusions contenant des demandes incidentes n'ont pas été notifiées à l'appelant principal qui ne comparait pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du

Élections professionnellesCassation
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2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.881

Cour de cassation

établissement considéré, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; 2 / que l'audience d'un syndicat au sein d'un établissement, susceptible d'établir sa représentativité, peut être appuyée par l'élection d'un de ses membres, à condition toutefois qu'il s'agisse de véritables élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, qui a retenu que la représentativité du syndicat Union Sud RATP était confirmée par l'élection d'un de ses membres au sein du conseil de prévoyance de l'entreprise, sans rechercher s'il s'agissait d'une véritable élection professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.863

Cour de cassation

par jugement du 2 octobre 2001 le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu a rejeté sa demande ; Sur les moyens autres que le premier, tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, figurant au mémoire annexé : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure sur les contestations relatives à l'élection des délégués du personnel ; qu'en condamnant le syndicat demandeur aux dépens le tribunal à violé ledit texte ; Et attendu que la cassation partielle ainsi encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

Élections professionnellesCassation+1
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2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.818

Cour de cassation

l'employeur de l'obligation d'inviter lesdites organisations à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'Instance de Poitiers, 22 août 2001) d'avoir rejeté la demande d'annulation alors, selon le moyen, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme d'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral et que de même lorsque des élections ont eu lieu sans qu'un protocole d'accord ait pu être discuté entre les parties, du fait de la société, ces élections doivent être annulées ; que la société n'établit pas que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet…

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.809

Cour de cassation

par lettre recommandée parvenue au greffe de la juridiction saisie le 18 octobre 2000 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2001) d'avoir déclaré la contestation irrecevable comme tardive alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions des articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'événement qui le fait courir ne compte pas, le délai commençant à courir le lendemain à 0 heure pour expirer le dernier jour à 24 heures soit, en l'espèce, du 3 au 17 octobre 2000 à minuit, et que selon les articles 668 et 669 de ce même Code, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission, soit, en l'espèce, le 14…

Élections professionnellesRejet+1
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2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60.395

Cour de cassation

l'association ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndicat CFDT, non comparant, avait été régulièrement convoqué, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ARSEA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.932

Cour de cassation

l'employeur, les candidats élus ou les candidats à l'élection si le recours est formé pendant le déroulement des opérations électorales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait en vertu de l'article précité de convoquer à l'audience par l'intermédiaire du greffier les parties intéressées au litige et de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal…

Élections professionnellesCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.896

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-60.896 et P 01-60.897 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3 et R 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la fédération FGTA-FO et M. X...

Élections professionnellesIrrecevabilité
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2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60.372

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui communiquer copie des listes électorales lesquelles, à défaut de dispositions spéciales du protocole préélectoral, doivent énoncer le domicile réel, la date et le lieu de naissance des inscrits ; Attendu, cependant, que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales; que dès lors l'indication de l'adresse du domicile des salariés n'a pas à y figurer ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.934

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° 01-60.934, E 01-0.935, F 01-60.936, H 01-60.937, G 01-60.938, J 01-60.939 : Sur les moyens réunis des mémoires en demande joints au présent arrêt : Attendu que par requêtes en date du 23 octobre 2001 la Fédération nationale Force ouvrière bâtiment travaux publics, l'Union Force ouvrière des syndicats généraux du bâtiment des travaux publics et des industries annexes du Rhône et des environs, le syndicat Force ouvrière du bâtiment des travaux publics et industries annexes du département du Rhône, M. X...

Élections professionnellesRejet+2
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2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.860

Cour de cassation

du procès-verbal des élections du 28 septembre 2001 que MM. X... et Y... ont été élus respectivement en qualité de titulaire et de suppléant, qu'aucune de ces deux personnes n'a été convoquée à l'audience, le demandeur n'ayant pas donné d'indication permettant de les convoquer ; Attendu, cependant, qu'aucune fin de non recevoir ne peut, en matière d'élections professionnelles, être opposée au demandeur lorsque le juge d'instance auquel il appartient de convoquer à l'audience par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le syndicat l'avait saisi antérieurement aux élections et que le nom des salariés proclamés postérieurement élus, était porté sur le procès-verbal des élections…

Élections professionnellesCassation+1
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2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.900

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après les élections des délégués du personnel de la société Nice Matin l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes-Maritimes a demandé l'invalidation de la proclamation nominative des élus titulaires d'une liste présentée par un syndicat affilié à la CGT et l'application de la répartition des sièges en fonction des voies obtenues ; que le jugement attaqué a fait droit à cette demande ; Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : Attendu que l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes Maritimes soutient que le pourvoi de la Chambre syndicale typographique niçoise des Alpes-Maritimes, syndicat affilié à la CGT, est irrecevable, d'une part, comme émanant d'une personne qui n'est pas citée à la…

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