Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée28 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.126

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 21 avril 2006 par le tribunal d'instance de Metz, qui, saisi d'une contestation portant sur la régularité de l'invitation à négocier le protocole adressée aux organisations syndicales, a rejeté la demande d'annulation du protocole ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;

Élections professionnellesIrrecevabilité
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2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.171

Cour de cassation

Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-14.533

Cour de cassation

autonome de retraite du groupe intéressant l'ensemble de ses salariés ; que l'article 25 dudit accord prévoyait que les représentants du personnel étaient désignés pour deux ans parmi les comités d'entreprise ou d'établissement relevant du comité interentreprises et fixait le mode de répartition des sièges entre les syndicats en fonction des résultats aux élections professionnelles ; qu'à la suite d'un changement de statut, les représentants du personnel au conseil d'administration de la caisse autonome de retraite n'ont plus été désignés par le comité interentreprises à compter de 2001 et que l'article 23 a été modifié en conséquence par un accord sur le droit syndical du 14 octobre 2002 ; qu'un protocole du 15 octobre 2002 a été signé en vue du renouvellement du comité interentreprises ne prévoyant…

Élections professionnellesCassation+1
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2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.407

Cour de cassation

a été engagé par la société Verjat, actuellement dénommée Chabe limousines, en qualité de chauffeur grande remise, à compter du 21 mai 1996 ; que par lettre du 22 avril 1998, reçue le 24 avril, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, pour motif disciplinaire, qui s'est tenu le 29 avril 1998 ; qu'un syndicat ayant notifié par lettre du 27 avril, la candidature de l'intéressé au second tour des élections professionnelles, l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement et saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette candidature, puis après jugement rendu le 24 juin 1998, a licencié M. X...

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.054

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat SNAP Informatique FO a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Versailles le 26 janvier 2006, qui a rejeté sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral signé le 13 décembre 2005 par le syndicat FO OSDD, prévoyant le découpage de l'unité économique et sociale Steria en établissements distincts ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi…

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.373

Cour de cassation

L'article 11 de la délibération n° 91-032 AT du 24 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre V, du titre 4 du livre I, de la loi du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail et au fonctionnement des tribunaux du travail en Polynésie française, intitulé " dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel " prévoit que les contestations relatives aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort dans les dix jours de sa saisine et qu'elles ne sont recevables que si, elles sont faites, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant ces élections.

Élections professionnellesRejet+1
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2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119

Cour de cassation

Le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.017

Cour de cassation

Le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 423-3 du code de travail pour contester la régularité des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.345

Cour de cassation

Lorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n'y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu'il y a carence d'élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l'article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d'entreprise.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.093

Cour de cassation

par jugement du 22 juillet 2005, dit que les élections se dérouleraient sur la base de deux collèges électoraux pour les délégués du personnel, et de trois collèges pour les membres du comité d'entreprise, dont un pour les cadres, journalistes et réalisateurs ; que par jugement du 10 novembre 2005, il a dit que devraient être inscrits sur la liste électorale les réalisateurs justifiant d'un contrat direct avec France 2 pendant une journée au moins au cours du déroulement du scrutin, ainsi que de 60 jours de travail entre le 19 novembre 2004 et le 18 novembre 2005, ou 135 jours au cours des 3 années précédentes dont 45 jours la dernière année; que par jugement du 2 décembre 2005, le jugement du 10 novembre a été interprété comme ayant rejeté la demande de production par l'employeur de "tous les listings…

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.081

Cour de cassation

et simplement que l'employeur ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance sans évoquer aucun fait susceptible d'établir cette affirmation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéa 5, du code du travail ; 3 / que la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ne saurait résulter de la seule action militante de l'intéressé qui est seulement susceptible d'établir la possibilité qu'il se porte candidat ; que, dès lors, en se déterminant par le motif inopérant pris de ce que Mme X...

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