Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée25 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.093

Cour de cassation

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail prévoyant qu'en cas de renouvellement de la délégation unique du personnel, l'employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral un mois avant l'expiration des mandats en cours, n'est pas une cause d'annulation de ce protocole. Si ce texte ne fixe aucun délai entre l'invitation qui doit être adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole électoral, il appartient au juge de s'assurer que l'organisation syndicale invitée a disposé d'un temps suffisant pour préparer la négociation

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-14.151

Cour de cassation

Ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux. Il s'ensuit que l'employeur, qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-10 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.661

Cour de cassation

; qu'il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2009 à un entretien préalable à son licenciement et a été licencié par lettre recommandée du 13 août 2009 ; que, contestant son licenciement pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, aux motifs que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris ; Attendu que la société IBM France fait grief à l'arrêt de la condamner à réintégrer M. X...

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-18.699

Cour de cassation

Le syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-27.441

Cour de cassation

Dès lors que le transfert de contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne porte pas sur une entité susceptible d'emporter maintien des mandats représentatifs en cours, le score général obtenu par un salarié dans son entreprise d'origine ne permet pas sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de sa nouvelle entreprise

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.440

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé que la candidature de la salariée aux élections des délégués du personnel n'avait été portée à la connaissance de l'employeur que le 26 février 2007, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, en a exactement déduit que la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles ne pouvait profiter à l'intéressée, qui n'avait pas soutenu que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1152-2 et L.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454

Cour de cassation

chef de cabine selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004, M. X... a été licencié pour faute grave le 14 avril 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que la perte de la qualité de salarié protégé d'un candidat aux élections professionnelles n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement, se prononçant sur une contestation électorale, annule cette candidature ; qu'en l'état d'une candidature transmise par un délégué syndical puis remise en cause par la secrétaire générale de la même organisation syndicale, l'employeur, qui ne peut se faire juge de la validité des listes de candidatures présentées par des entités différentes d'un même syndicat, ne pouvait licencier M.

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.305

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail, modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, dispose à cet égard : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.700

Cour de cassation

Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2143-13 du code du travail ; Attendu que pour calculer le nombre d'heures de délégation auquel M. X... pouvait prétendre au titre de sa mission de délégué syndical en fonction de l'effectif total de l'association OGEC, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... était intervenu deux fois dans le cadre des élections professionnelles sur d'autres établissements de l'association OGEC, retient que l'effectif à prendre en considération ne peut être limité à l'établissement de Saint-Charles Camas, mais doit correspondre à la totalité du personnel de l'association ; Attendu cependant, que le temps dont dispose le délégué syndical, en application de l'article L.

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