Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée27 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-17.221

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole ce texte le tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical en application de l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-15.807

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. . 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation.

Élections professionnellesRejet+2
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1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-60.195

Cour de cassation

La saisine du tribunal d'instance par toute partie recevable à agir aux fins d'annulation des élections professionnelles, interrompt le délai de forclusion de l'article R. 2314-28 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance. Il en résulte qu'est recevable la demande d'un syndicat attrait à l'instance, formée au-delà de ce délai, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle du demandeur initial et quel que soit le moyen sur lequel elle se fonde

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-23.331

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2631-1 du code du travail et des articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer que les accords résultant de la négociation collective entre l'employeur et les délégués syndicaux centraux ne sont pas applicables aux établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna.

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-61.224

Cour de cassation

2°/ qu'en retenant qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de deux années ni de ce que son champ professionnel couvre l'entreprise concernée en commettant des erreurs d'appréciation des pièces présentées par l'Union ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais ne justifiait pas qu'elle remplissait les conditions pour déposer une liste de candidats au premier tour des élections professionnelles dès lors qu'elle n'établissait pas la date du dépôt en mairie de ses statuts initiaux et que les statuts modificatifs dataient de moins de deux ans a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de…

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-61.201

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les sept moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 24 novembre 2011), que le 17 mai 2011 a été organisé le premier tour des élections professionnelles au sein de l'établissement Sud-Ouest de la société IBM France ; que contestant la régularité du recours au vote par correspondance ainsi que ses modalités d'organisation, outre la régularité de la composition et du fonctionnement du bureau de vote, le syndicat CGT IBM Sud-Ouest a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation du scrutin ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2324-19, L. 2324-21 du code du travail, R.

Élections professionnellesRejet+1
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1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.468

Cour de cassation

Un syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.696

Cour de cassation

Sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-19.382

Cour de cassation

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat ne sont plus liés par un contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils enseignent. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que ces enseignants ne remplissaient plus à compter de cette date, par l'effet de la loi, la condition requise pour continuer à bénéficier de la garantie complémentaire attribuée aux salariés de ces établissements par un accord départemental du 18 septembre 1992, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la dénonciation de celui-ci

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.565

Cour de cassation

PEGORIER CATERING (PBC) de la désignation de Monsieur Messan X... en qualité de délégué syndical Force ouvrière ..... ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants dans les limites fixées à l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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