Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-61.224
Arrêt du 13 février 2013Pourvoi n° 11-61.224
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00264
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur les deux moyens réunis: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 9 décembre 2011), que l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais a présenté des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Satelec; que la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et ameublement CGT et MM. X. et Y. ont contesté la possibilité, pour l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais, de présenter des candidats au premier tour; qu'ils ont sollicité ensuite l'annulation de ces élections.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais ne justifiait pas qu'elle remplissait les conditions pour déposer une liste de candidats au premier tour des élections professionnelles dès lors qu'elle n'établissait pas la date du dépôt en mairie de ses statuts initiaux et que les statuts modificatifs dataient de moins de deux ans a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 9 décembre 2011), que l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais a présenté des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Satelec ; que la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et ameublement CGT et MM. X... et Y... ont contesté la possibilité, pour l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais, de présenter des candidats au premier tour ; qu'ils ont sollicité ensuite l'annulation de ces élections ;
Attendu que l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais fait grief au jugement d'annuler les élections, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en constatant que l'Union ne rapporte pas la preuve de sa représentativité en ne démontrant pas avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces dernières élections au comité d'établissement ou des délégués du personnel, le tribunal a appliqué le régime antérieur à la loi du 20 août 2008 ;
2°/ qu'en retenant qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de deux années ni de ce que son champ professionnel couvre l'entreprise concernée en commettant des erreurs d'appréciation des pièces présentées par l'Union ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'union syndicale Solidaires Nord Pas-de-Calais ne justifiait pas qu'elle remplissait les conditions pour déposer une liste de candidats au premier tour des élections professionnelles dès lors qu'elle n'établissait pas la date du dépôt en mairie de ses statuts initiaux et que les statuts modificatifs dataient de moins de deux ans a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00264
- Identifiant source
- 6137286ecd580146774310d8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137286ecd580146774310d8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2013.
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