Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 247
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 247 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.858

Cour de cassation

espaces d'une gare ; que dès lors qu'elle doit être interprétée strictement, la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes ne peut donc s'appliquer aux halls de gare, aux passerelles, escaliers et quais destinés aux déplacements pédestres des voyageurs ; que par ailleurs, si M. [Z] invoque l'égalité de traitement, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que des collègues du salarié, placés dans la même situation que lui et exerçant les mêmes activités, bénéficient de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes ; qu'en effet, si MM.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.068

Cour de cassation

Le juge national a l'obligation d'écarter l'application d'une norme interne contraire à une règle communautaire, au profit de cette dernière. Les parties ne contestent pas, dans leurs écritures, l'applicabilité au litige de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail pour objet « d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les Etats membres, le principe de l'égalité de traitement ».

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.796

Cour de cassation

précitée et avaient accepté un poste de jour, ont sollicité de l'employeur le paiement de l'indemnité prévue au chapitre 8. 6. N'ayant pas obtenu satisfaction, elles ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité supra conventionnelle prévue au chapitre 8, ou d'une indemnité d'un montant équivalent à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, outre d'une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen , pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.012

Cour de cassation

du protocole d'accord du 14 mai 1992. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, en application notamment des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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713

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-12.577

Cour de cassation

« 1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, la salariée, initialement classée au coefficient B240, faisait valoir que son repositionnement d'office dans la nouvelle classification conventionnelle au groupe 6S méconnaissait le principe d'égalité de traitement dès lors que Mme [X], classée au coefficient B210, soit une classification inférieure à la sienne, et Mme [R], classée au coefficient B240, avaient toutes deux été repositionnées au groupe 7 de la nouvelle classification ; que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que…

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-20.547

Cour de cassation

branche, légalement justifié sa décision. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief aux arrêts de condamner la société PCA à payer aux salariés un rappel de salaire sur les « incommodités de nuit » du lundi matin, outre congés payés afférents, alors « que ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement l'employeur qui verse aux salariés travaillant de nuit en équipes de semaine, une prime dénommée "incommodités de nuit" de 22 %, et aux salariés travaillant en équipe de suppléance -outre la majoration légale de 50 % et une majoration complémentaire de 12 % pour les heures réalisées en journée le samedi et le dimanche-, une majoration de 22 % pour les heures réalisées de nuit le samedi ou le dimanche, à l'exclusion de la nuit du lundi de 0 heure à 6…

Salaire / rémunérationCassation+7
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715

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 avril 2021, 20-12.558

Cour de cassation

[E], salarié de la société Air France depuis le 18 juillet 1974, s'est vu refuser le bénéfice de l'éligibilité au départ volontaire au titre de trois accords de départs volontaires adoptés par le comité central d'entreprise pour la réduction des effectifs au sol de la société. Il a pris sa retraite le 1er juillet 2015. 2. M. [E] a saisi un conseil des prud'hommes en vue d'obtenir diverses indemnités en faisant valoir notamment une inégalité de traitement pour ne pas avoir bénéficié d'un plan de départ volontaire, un harcèlement dans la mise en oeuvre de ces plans de départs volontaires, ainsi que l'absence d'accès au statut de cadre lui occasionnant un préjudice sur son salaire et sur sa retraite. 3. Par jugement du 5 juillet 2018, le conseil des prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. 4.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.763

Cour de cassation

pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, ... » ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme [C] soutient que sa nomination au poste de chef de service des ressources humaines résultant de l'avis de la commission paritaire du 12 juin 2009 a été annulée à son insu par la direction générale en raison de son engagement syndical et caractérise un…

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-22.733

Cour de cassation

; qu'en opposant à une présomption de justification des différences résultant de l'interprétation faite de la convention collective nationale au regard de l'accord d'entreprise, cependant que cette interprétation conduit à opérer une différence de traitement entre salariés relevant de la même catégorie professionnelle sans considération des fonctions exercées, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-24.079

Cour de cassation

si l'image de l'entreprise pouvait en l'espèce justifier le code vestimentaire imposé par la société à ses salariées, la cour d'appel a méconnu l'office qui lui incombait, et violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 9°/ que l'article 4 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail dispose que les États membres peuvent, en présence d'une exigence professionnelle et déterminante, décider que la discrimination n'est pas constituée ; qu'en application de ce texte, l'article L.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-14.700

Cour de cassation

de retraite ne constituent pas une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail et les articles 2.1 b) et 5 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail : 13. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, est interdite toute discrimination, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
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