Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 227
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 227 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-15.162

Cour de cassation

; qu'en retenant que « le défaut d'information allégué par le salarié concomitant à la mise en oeuvre des départs volontaires, se rattache au refus qui a été opposé à sa candidature et en tout état de cause, n'était pas, à lui seul, de nature à empêcher la poursuite du contrat », sans expliquer à aucun moment sur quels éléments elle se fondait pour dire que cette absence d'information complète et loyale, qui faisait obstacle à tout contrôle de l'absence d'inégalité de traitement au détriment du salarié dans la mise en oeuvre du plan de départ volontaire, n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE si un plan de sauvegarde de l'emploi…

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.528

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2019), l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (ANFPA) a engagé M. [D] par contrat du 10 juin 2002 en qualité de chargé de mission, classe 14 -classification 500 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1966, et l'a mis, dès l'origine de la relation de travail, à la disposition du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 2. Invoquant une inégalité de traitement, il a saisi le 23 décembre 2013 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.489

Cour de cassation

à celle de l'exposant, ce qui interdisait d'invoquer une identité de situation sans vérifier que l'ancienneté dans le métier d'avocat justifiait à elle seule une différence de rémunération aussi conséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe ''à travail égal, salaire égal''. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 13. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour inégalité salariale présentée à titre principal et accueillir la même demande formée à titre subsidiaire, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié exerçait les même fonctions que Me [V], retient qu'il n'est pas contesté que cette dernière a prêté serment en 2007.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.183

Cour de cassation

représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, pour retenir une inégalité de traitement, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la différence de prise en charge des frais de repas des agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés par rapport aux cadres et agents d'exécution n'était pas justifiée par des motifs professionnels, tous les salariés se trouvant dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puisqu'ils doivent tous se nourrir en cas de déplacement ; qu'en statuant ainsi, par…

Salaire / rémunérationCassation+1
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557

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.182

Cour de cassation

représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, pour retenir une inégalité de traitement, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la différence de prise en charge des frais de repas des agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés par rapport aux cadres et agents d'exécution n'était pas justifiée par des motifs professionnels, tous les salariés se trouvant dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puisqu'ils doivent tous se nourrir en cas de déplacement ; qu'en statuant ainsi, par…

Salaire / rémunérationCassation+1
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558

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.085

Cour de cassation

; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la SNC Eco Châteauroux à payer à M. [B] la somme de 24.035,03 euros brut à titre de rappel de salaires pour travail effectif pendant les périodes considérées outre 2.403,51 euros brut au titre des congés payés afférents, sur la base du décompte fourni par le salarié, correspondant au volume porté sur le registre des astreintes, que l'employeur n'a pas discuté ; Sur l'inégalité de traitement : qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", un concept jurisprudentiel plus large d'égalité de traitement qui englobe l'ensemble des droits individuels et collectifs des salariés qu'il s'agisse des conditions de rémunération mais aussi d'emploi, de travail, de formation et de garanties sociales ; qu'en l'espèce, M.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335

Cour de cassation

mise en inactivité du salarié était justifiée par un objectif légitime et, dans l'affirmative, que cette mesure constituait un moyen approprié et nécessaire pour réaliser cet objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité pour non organisation de la visite de reprise ; AUX MOTIFS QUE M.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-21.479

Cour de cassation

qui sont identiques, Enoncé du moyen 7. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de les condamner aux entiers dépens, alors : « 2°/ que la mise en oeuvre d'un plan de départ volontaire établi par accord collectif est soumise au respect du principe de l'égalité de traitement ; qu'en cas de différence de traitement, les juges du fond sont tenus de contrôler la réalité et la pertinence des raisons avancées par l'employeur au soutien de la différence de traitement constatée ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir pièces à l'appui qu'alors même que deux de ses collègues avaient reçu, comme elle, un avis défavorable à leur projet de reconversion professionnelle dans le secteur de la petite enfance, motif pris du…

Licenciement économique / PSECassation+3
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561

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-21.478

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la condamner aux entiers dépens, alors : « 6°/ que la mise en oeuvre d'un plan de départ volontaire établi par accord collectif est soumise au respect du principe de l'égalité de traitement ; qu'en cas de différence de traitement, les juges du fond sont tenus de contrôler la réalité et la pertinence des raisons avancées par l'employeur au soutien de la différence de traitement constatée ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir pièces à l'appui qu'alors même que deux de ses collègues avaient reçu, comme elle, un avis défavorable à leur projet de reconversion professionnelle dans le secteur de la…

Licenciement économique / PSECassation+3
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562

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir, pour débouter le salarié de sa demande de prime de 13e mois, que les salariés itinérants, catégorie dont il relevait, n'étaient pas bénéficiaires de cet élément de rémunération, sans préciser en quoi la situation des salariés itinérants était différente de celle des salariés sédentaires au regard de l'objet de la prime de 13e mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. Le greffier de chambre

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 2019), suivant plusieurs contrats de mission conclus entre le 2 décembre 2010 et le 11 juillet 2014, la société Partnaire 67 (l'entreprise de travail temporaire) a mis M. [N] à la disposition de la société Rhenus Logistique Satl (l'entreprise utilisatrice). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2014 de diverses demandes dirigées contre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-25.781

Cour de cassation

d'appel, p. 35-36 ; productions n° 7, 8, 9 et 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [M] [E] de ses demandes tendant à voir juger qu'elle avait été victime d'agissements discriminatoires –au sens d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement–, et à voir en conséquence condamner la société ERT Technologies à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [E] soutient avoir été victime d'agissements discriminatoires de la part de son employeur ; que cependant, force est de constater qu'elle ne précise en rien en quoi elle a fait l'objet d'une discrimination pour des motifs limitativement définis aux articles L. 1132-1 à L.

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