Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 247
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 247 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.417

Cour de cassation

ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que la cour d'appel qui a pourtant reconnu que l'exposant présentait des éléments de fait laissant présumer une inégalité de traitement entre lui et les autres salariés de son équipe a considéré que ses objectifs excluaient qu'il gère des comptes complexes ; pour ne pas avoir appuyé cette affirmation par des éléments précis et objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.652

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° Y 21-13.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-13.652 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.651

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° X 21-13.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.651 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.356

Cour de cassation

d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile et par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes salariales et indemnitaires au titre de l'inégalité de traitement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-17.024

Cour de cassation

la société GSF Concorde à payer des sommes en application et dans les conditions des articles 700 et 700-2° du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société GSF Concorde de ses demandes, d'AVOIR condamné la société GSF Concorde aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Il est admis en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique. Cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L. 1132-1 du code du travail. Dès lors le salarié qui en revendique l'application ne bénéficie pas des dispositions des articles L. 1134-1 et L.

510

Cour de cassation, Première chambre civile, 29 juin 2022, 21-10.106

Cour de cassation

n'est réalisé en France. 10. Il incombe aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct du droit de l'Union européenne. 11. Pour refuser à M. [Y] [O] le bénéfice de l'article 14 du code civil et déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient que l'égalité de traitement entre nationaux et réfugiés, prévue à l'article 16 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, vise les règles de jouissance des droits et non les règles de compétence judiciaire et ne saurait conduire à étendre la compétence du juge français au détriment de celle du juge étranger résultant du jeu normal des règles de conflit de juridictions. 12.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.136

Cour de cassation

; qu'en opposant à M. [F] une présomption de justification de la différence de traitement opérée par l'accord du 16 mars 2004 quant à l'allocation d'une prime spéciale et en faisant peser sur lui la charge de la preuve que la différence de traitement constatée était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.824

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° Y 20-20.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-20.824 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié devait bénéficier de la qualité de cadre, coefficient VII de la convention collective, à compter du moment où il lui a été confié la responsabilité du service préparation des commandes, de lui ordonner de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé auprès des organismes compétents pour les cadres, et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour compenser l'inégalité de traitement subie durant l'exécution de son contrat de travail, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les missions de M.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.042

Cour de cassation

de RTT annuels, de 36 heures hebdomadaires sur 5 jours avec attribution de 3 jours de RTT annuels. 7. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre du temps partiel outre congés payés afférents, les arrêts, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3123-10 puis L. 3123-5 du code du travail, énoncent qu'en application du principe d'égalité de traitement, les salariés à temps partiel sont égaux en droit aux autres salariés sous réserve de la spécificité de leurs horaires, que le salarié à temps partiel doit percevoir à poste équivalent un salaire horaire de même niveau que celui d'un salarié à temps plein. 8.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.011

Cour de cassation

de rappel de salaire consécutif à la seule majoration au titre des heures de nuit effectuées les lundis de 00 heures 00 à 06 heures 00 et à titre d'indemnité de congés payés afférente notamment à ce rappel de salaire, et à remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme aux dispositions du jugement, alors « que ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement l'employeur qui verse aux salariés travaillant de nuit en équipes de semaine, une prime dénommée "incommodités de nuit" de 22 %, et aux salariés travaillant en équipe de suppléance -outre la majoration légale de 50 % et une majoration complémentaire de 12 % pour les heures réalisées en journée le samedi et le dimanche-, une majoration de 22 % pour les heures réalisées de nuit le samedi ou le dimanche, à l'exclusion de la nuit du lundi…

Salaire / rémunérationCassation+6
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