Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 227
Dernière décision affichée24 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 227 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.027

Cour de cassation

Occupant ensuite cet emploi à l'URSSAF des Pays de la Loire, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'obtention d'un rappel de salaire en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement. 3. La salariée a été licenciée le 28 décembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches 4.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21.902

Cour de cassation

Le 22 mars 2013, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer sa moyenne mensuelle annuelle de salaire à la somme de 2 596,38 euros, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement, de limiter à certaines sommes l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, de constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas aux torts de l'employeur, de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, et de la débouter de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour…

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-25.622

Cour de cassation

produisait les effets d'un licenciement nul, à ordonner sa réintégration et à condamner la société EDF au paiement d'une indemnité d'éviction ainsi que des dommages-intérêts pour sa mise en inactivité prématurée, alors « que selon l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres ne peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination qu'à la condition qu'elles soient objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation…

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.277

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de produire les éléments permettant de vérifier les coefficients des salariés détachés désignés au moment de leur détachement et au moment de leur réintégration et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement non justifiée et défaut d'exécution loyale du contrat de travail, alors : « 1°/ sur l'inégalité de traitement, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, M.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-21.673

Cour de cassation

[O], [N] et [E], conducteurs de cars salariés de la société Transroissy, devenue la société Keolis Roissy Airport, pour certains depuis le 1er octobre 2010 suite à un transfert partiel de l'activité de la société Pacific cars, ont saisi le 1er août 2014, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire en application du coefficient 143V, de primes, de congés payés cumulés et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-17.011

Cour de cassation

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur les incommodités de nuit le lundi matin, outre congés payés afférents, et de le condamner à remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme aux dispositions du jugement, alors « que ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement, l'employeur qui, pour l'octroi d'une majoration du taux horaire pour le travail de nuit des salariés travaillant en équipe de suppléance, en détermine les conditions et modalités de versement en limitant la majoration à certaines heures de nuit ; qu'en affirmant que l'absence de toute majoration spécifique prévue au titre du travail de nuit des heures effectuées par les salariés en équipe de…

Salaire / rémunérationCassation+6
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403

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.314

Cour de cassation

agent de service, affectée sur le site de la clinique de [6] dans les Bouches-du-Rhône, le 7 août 2014. 2. Le 29 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de nourriture, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

404

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416

Cour d'appel

L'appréciation des éléments doit être globale de sorte que les éléments produits par le salarié ne doivent pas être analysés isolément les uns des autres. L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. Si l'interdiction des discriminations en raison des activités syndicales ainsi que les obligations résultant du principe d'égalité de traitement sont distinctes par leur objet, la méconnaissance concomitante de chacune d'elles n'ouvre droit à des réparations spécifiques que dans la mesure où cette méconnaissance entraîne des préjudices distincts.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+20
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405

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-25.838

Cour de cassation

dans une situation équivalente à celle de l'intéressé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en considérant que le panel de comparaison établi par l'employeur permettait d'écarter l'existence d'une discrimination syndicale après avoir pourtant constaté l'existence d'une différence de quelques dizaines d'euros entre les salaires de…

406

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793

Cour d'appel

dans la gestion du personnel " qu'ils estiment subir quotidiennement, en mettant en cause le co-gérant, M.[B]. La première question que ces salariés souhaitaient aborder était le " respect ", ce qui laisse apparaître l'existence d'une difficulté de comportement de ce dernier, puis diverses questions liées aux feuilles d'heures, aux salaires, à l'égalité de traitement, la sécurité, les conditions de travail, au temps de travail et à la pénibilité, - Une attestation de M.[N], dans lequel celui-ci dénonce une manque de respect de la part de M.[B] vis-à-vis des salariés, des " paroles déplacées", des " allusions plus que limite ", un " refus et déni de discussion " et un " comportement agressif ", et avoir constaté une " grande baisse de moral " de Mme [A].

Montant détecté : 3 890 €Licenciement+19
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408

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-14.150

Cour de cassation

30, 68 et 72 du code du travail de Wallis-et-Futuna, ensemble l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 4°/ qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour exclure toute discrimination, la cour d'appel s'est contentée de faire état de la différence de statut juridique entre M.

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