Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée8 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-44.274

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2002) d'avoir fait droit à la demande, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L. 140-2 du Code du travail et du principe "à travail égal, salaire égal", d'un manque de base légale au regard des mêmes textes et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que les salariés étaient placés dans une situation identique et que l'employeur n'établissait pas l'existence d'éléments objectifs pouvant justifier de la différence de leurs rémunérations, ont exactement décidé, sans encourir les griefs des moyens, qu'il avait violé le principe "à travail égal, salaire égal" ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.465

Cour de cassation

de travail de 7 à 19 heures, 24 heures de repos, puis 12 heures de travail de 19 heures à 7 heures, 48 heures de repos et ainsi de suite ; que plusieurs salariés de la société M2PCI ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires en application de l'article 26 de l'ordonnance 82-11 du 16 janvier 1982 d'une part, et du principe d'égalité de traitement entre salariés, d'autre part ; Sur le pourvoi principal des salariés : Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.707

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait été engagé de 1991 à 1996 sous des contrats saisonniers parfaitement valables en qualité d'ouvrier d'entretien puis d'agent d'entretien pour l'établissement thermal de Vittel ; qu'en ne recherchant pas, par suite, si le salarié avait été ou non employé pendant toute la durée d'ouverture et de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail alors applicables ; 3 / qu'en outre le salarié, dans ses conclusions, faisait valoir que son dernier contrat à durée déterminée avait été conclu pour prendre fin le 3 novembre 1996 mais qu'il avait été titularisé par l'employeur le 11 juin 1996, soit

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-15.258

Cour de cassation

considérant que la méconnaissance de l'accord collectif était justifiée par le caractère plus favorable de la mesure litigieuse pour les salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-3 et L. 135-2 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ont en tout état cause constaté que le niveau de base de la rémunération déterminait les objectifs de production ; qu'en considérant néanmoins que l'intégration de la prime au salaire de base en contrariété avec l'accord collectif, ayant nécessairement pour effet d'augmenter artificiellement la rémunération de base, ne se traduisait pas par une augmentation des objectifs des salariés concernés de nature à remettre en cause la réduction effective du temps de travail, pour décider à tord que

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-45.226

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 juin 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts à raison de la discrimination dont elle aurait été l'objet du fait de ses activités syndicales, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence d'éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de l'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en estimant que la disparité de situation constatée au préjudice de la salariée trouvait son fondement, d'une part, dans la faible notation lui…

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-21.304

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1, laquelle s'entend des heures de travail effectif. Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu décider, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.

3057

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2004, 03-84.389

Cour de cassation

au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, et ne saurait dès lors être reprochée à la société Casino Cafétéria, il apparaît, s'agissant de la mise à pied de trois jours intervenue le 12 janvier 2000, qu'une autre salariée de l'entreprise a été sanctionnée pour les mêmes faits dans les termes et des proportions identiques, ce qui démontre une égalité de traitement, exclusive de toute discrimination entre syndiqués et non syndiqués ; qu'en se bornant à énoncer que les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'Anne Y...

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-44.455

Cour de cassation

d'année ; qu'en se déterminant ainsi lorsque l'octroi d'un avantage à un seul salarié ne pouvait caractériser un usage général susceptible d'engager l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif adopté, non critiqué par le moyen, que l'employeur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre salariés édicté par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, refuser à Mlle X... le paiement prorata temporis de la prime de 13e mois, alors qu'il l'avait accordé à un autre salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y...

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025

Cour de cassation

considérant que, dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 28 avril 1982 et du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein des établissements de la Société des Hôtels Concorde, celle-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par les salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord d'établissement du 19 janvier 1996 avait fixé la durée hebdomadaire du travail à 39 heures pour l'ensemble des salariés sous réserve des horaires d'équivalence des services de sécurité incendie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur avait exclu les salariés

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.647

Cour de cassation

ledit texte ; 4 / qu'une perte de chance, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une discrimination illicite ; que le conseil de prud'hommes a violé les règles relatives à l'égalité des salaires et les textes précités ; 5 / qu'en ne s'expliquant pas sur le fait, souligné par l'employeur, qui contestait une quelconque rupture de l'égalité de traitement au détriment de M.

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