Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.771

Arrêt du 9 mai 2006Pourvoi n° 04-46.771

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été employée par La Poste du 24 décembre 1994 au 31 août 1996 au titre de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses indemnités, et un rappel de salaire.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi sans indiquer si la comparaison à laquelle elle procédait excluait les fonctionnaires et agents publics contractuels dont la situation d'emploi, régie par les dispositions légales mentionnées à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, n'est pas identique à celle des agents recrutés par La Poste sous le régime des conventions collectives en application de l'article 31 de la même loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire, et en ce qu'il a accordé une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sur une base salariale erronée, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 ;

Attendu que Mme X... a été employée par La Poste du 24 décembre 1994 au 31 août 1996 au titre de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses indemnités, et un rappel de salaire ;

Attendu que pour accueillir la demande de la salariée tendant à obtenir un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt énonce qu'en se contentant d'assimiler le coefficient appliqué à Mme X... à celui d'un fonctionnaire débutant, sans indiquer les différences de qualification ou de fonctions qui justifieraient une différence de salaire avec la personne remplacée, La Poste ne permet pas de s'assurer du respect du principe d'égalité de salaire ;

Qu'en statuant ainsi sans indiquer si la comparaison à laquelle elle procédait excluait les fonctionnaires et agents publics contractuels dont la situation d'emploi, régie par les dispositions légales mentionnées à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, n'est pas identique à celle des agents recrutés par La Poste sous le régime des conventions collectives en application de l'article 31 de la même loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire, et en ce qu'il a accordé une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sur une base salariale erronée, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitement

Identifiants et source

Identifiant source
613724c5cd5801467741839d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c5cd5801467741839d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.