Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée1 décembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-47.197

Cour de cassation

Dès lors qu'un accord collectif de réduction du temps de travail réserve le bénéfice d'une indemnité différentielle aux salariés à temps complet présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord, un salarié embauché postérieurement ne peut prétendre au paiement de cette indemnité différentielle sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal ". Le salarié nouvellement embauché ne se trouve en effet pas dans une situation identique à celle des salariés ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée de travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a justement pour objet de compenser.

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-43.230

Cour de cassation

n'étaient pas destinataires puisqu'ils avaient été affectés à un poste de chauffeur longue distance à une date postérieure, comportait uniquement des mesures compensatoires au profit des salariés en poste qui à l'époque subissaient une modification de leur contrat de travail ; de sorte qu'en étendant ces effets à l'ensemble du personnel, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le principe d'égalité de traitement dans l'entreprise n'interdit pas à l'entreprise, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de fixer pour des personnes exerçant des fonctions similaires des rémunérations différentes si celles-ci reposent sur un critère objectif, de sorte que la cour d'appel, qui s'abstient de s'expliquer sur les conclusions de la société coopérative Les…

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42.917

Cour de cassation

, chacune de ses demandes de promotion ou d'affectation à un emploi à temps plein ayant fait l'objet de réponses motivées de la part de l'employeur; Attendu cependant qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait l'évolution de carrière de la salariée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

Licenciement économique / PSECassation+3
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3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.641

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-5, alinéa premier, du Code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui décide que la Convention collective nationale de la manutention portuaire, rendue applicable en Guyane en vertu de l'arrêté du 19 octobre 1999, ne pouvait recevoir application dans ce département avant l'extension de son champ d'application territorial.

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-41.339

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a vérifié, en présence de la discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée et sa rémunération avait été fixée, a par une appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, constaté que les éléments présentés par le salarié n'étaient pas susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme déterminée le rappel de prime exceptionnelle allouée au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que M. X...

3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.720

Cour de cassation

Une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée. Il résulte des dispositions combinées du préambule de la Convention de Paris du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement Synchrotron, de la résolution numéro 2 jointe à l'acte final, des articles 12 et 25 des statuts de la société Installation européenne de rayonnement synchrotron annexés à ladite Convention, et 50 de la convention d'entreprise de la société précitée dans sa rédaction applicable, que si la prime d'expatriation introduit une différence de traitement entre les salariés français et les salariés étrangers, cette inégalité vise non seulement à compenser les inconvénients…

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-46.080

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondé sur la violation de la règle "à travail égal, salaire égal" alors, selon le moyen : 1 / que l'inégalité de salaire entre deux employés exerçant les mêmes fonctions n'est justifiée que si elle repose sur des critères objectifs, préalablement définis et contrôlables ; qu'en considérant que l'inégalité de traitement qu'elle constatait entre deux salariés qui, jusqu'en juin 2000, avaient occupé les mêmes fonctions de concierge et avaient été classés aux mêmes niveau et échelon, était justifiée par les seules appréciations à posteriori de l'employeur sur les valeurs professionnelles respectives de ces deux salariés, cependant que ce critère de distinction n'est ni objectif ni contrôlable, la cour…

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.950

Cour de cassation

et de rémunération et la suppression des zones dites d'abattement de 2 % décidée le 4 juillet 1996, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'augmentation de salaire, motifs pris d'une dénaturation de l'accord du 4 juillet 1996, d'une discrimination et d'une violation du principe d'égalité de traitement entre salariés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part, que l'accord collectif du 4 juillet 1996 institue une nouvelle grille de salaire ne faisant plus référence à l'abattement de 2 % sans prévoir pour autant une augmentation des salaires de 2 %, d'autre part, que M.

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-43.024

Cour de cassation

Attendu que les salariés font encore grief aux jugements attaqués d'avoir violé le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que les salariés agents de droit privé dont la rémunération résultait de négociations salariales annuelles dans le cadre d'une convention collective ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des fonctionnaires avec lesquels ils revendiquaient une égalité de traitement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-12.517

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (p.5, 1) que, dans l'accord d'entreprise du 21 juin 1999, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, les partenaires sociaux ont convenu que la réduction du temps de travail à 35 heures avec une modulation du temps de travail sur l'année, s'effectuerait sans baisse de la rémunération brute actuelle mais ont en échange prévu une suspension des augmentations générales pendant deux ans ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision d'écarter l'application de l'article 2.13 de l'accord du 21 juin 1999 relatif à la rémunération, que l'indépendance entre le salaire mensuel et l'horaire réellement accompli conduisait à considérer que "la réduction de la durée légale du travail ne (pouvait) pas affecter la rémunération et s'

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