Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.156
Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 04-47.156
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il n'était pas démontré par l'employeur que le collègue avec lequel ils se comparaient exerçait des fonctions différentes des leurs compte tenu de son expérience acquise dans d'autres relations contractuelles.
- Réponse: Attendu que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle du collègue avec lequel ils revendiquaient une égalité de rémunération, eu égard à l'expérience professionnelle acquise par ce dernier au service de précédents employeurs prise en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE les pourvois.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-47156, R 04-47157 et S 04-47158 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 septembre 2004), que MM. X..., Y... et Z..., qui sont employés par la société SODEMP exploitant l'hôtel Méridien Etoile en qualité d'agents de sécurité respectivement depuis les 25 mai 1992, 1er avril 1992 et 1er novembre 1991, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires fondées sur une "discrimination salariale" par rapport à un collègue exerçant les mêmes fonctions qu'eux ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il n'était pas démontré par l'employeur que le collègue avec lequel ils se comparaient exerçait des fonctions différentes des leurs compte tenu de son expérience acquise dans d'autres relations contractuelles ;
Mais attendu que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle du collègue avec lequel ils revendiquaient une égalité de rémunération, eu égard à l'expérience professionnelle acquise par ce dernier au service de précédents employeurs prise en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1e09ba5988459c53d9f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1e09ba5988459c53d9f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.
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