Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée21 mars 2012
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

; que ce n'est que lorsque les accords mis en cause n'ont pas été remplacés par un nouvel accord que les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application des anciens accords ; qu'un accord de substitution ne peut prévoir l'intégration dans les contrats de travail de certains salariés des avantages individuels acquis résultant d'un accord mis en cause sans instituer une inégalité de traitement avec les autres salariés de la nouvelle entité, sauf à ce que cette inégalité soit justifiée par des raisons objectives, pertinentes, et matériellement vérifiables ; que la cour d'appel n'a pas constaté que l'inégalité de traitement, qui résultait de la disposition de l'accord de transition du 24 juin 1999 selon laquelle la prime de vacances instituée par les…

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2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.901

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'accorder au salarié la qualification et la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant néanmoins que la caisse locale du Régime social des indépendants n'avait pas commis une faute en maintenant M. X... au poste de médecin-conseil chef de service depuis le 1er octobre 2003, sans rechercher s'il exerçait les missions dévolues au seul médecin-conseil régional, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'assurait que des fonctions inhérentes à celle d'un médecin-conseil chef de service a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.335

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a bénéficié de trois augmentations sans verser de pièce relative à une progression moindre que celle de ses…

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.308

Cour de cassation

état, d'une manière très générale, d'une politique restrictive en matière de promotions au sein de l'entreprise. La carence de l'employeur au cours de la période considérée est d'autant plus critiquable qu'un accord collectif du 27 septembre 2001 relatif à l'amélioration du dialogue social et son développement prévoyait expressément que : " Article 2 : Egalité de traitement Une fois par an, un examen devra être effectué pour analyser l'évolution de la masse des rémunérations de représentants du personnel élus et/ ou des salariés exerçant une activité syndicale par rapport à l'évolution de la masse des rémunérations de salariés occupant des postes et/ ou ayant des qualifications similaires. Par souci de discrétion, aucune comparaison ne pourra porter sur un échantillon de moins de 5 personnes.

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-21.785

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. La recodification du code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L.

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-20.758

Cour de cassation

société Avenance enseignement et santé, qui reprenait la gestion de l'unité de restauration au sein de laquelle cette salariée exerçait ses fonctions ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de complément de salaire et de rappels de primes de treizième mois ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour accueillir partiellement la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre du treizième mois, l'arrêt retient que la différence de traitement instituée par l'accord du 29 mai 1999, repose sur des critères objectifs liés au fait d'être embauché directement ou non par la société, et pertinents, tenant à la réduction des inégalités des salaires en réservant l'attribution d'un treizième mois aux…

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-17.900

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.103

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans examiner les fonctions réellement exercées au regard de la définition conventionnelle de la qualification de cadre qui n'implique pas nécessairement l'exercice de fonctions d'encadrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives…

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362

Cour de cassation

et d'un treizième mois et que la rémunération des salariés dont le contrat de travail a été repris devait respecter ce revenu minimum mensuel, a constaté que M. X... invoquait la situation de salariés, qui, placés dans une situation comparable en ce que leur contrat de travail avait été repris, avaient bénéficié d'un treizième mois, laissant supposer une inégalité de traitement ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a, sans dénaturation, retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve des raisons objectives justifiant cette différence de traitement et en a déduit à bon droit que le salarié pouvait prétendre à un rappel de treizième mois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenance enseignement santé aux…

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-10.394

Cour de cassation

il résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération qui intègre la prime d'ancienneté se «substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée» ; qu'enfin l'article 7 de l'avenant prévoit que pour «les personnels en place à la date d'application» de l'avenant, le reclassement est «effectué sur la base de la situation réelle» ; que l'ASM soutient que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté est celle résultant de la position occupée par le salarié sur la grille indiciaire au 30 juin 2003, date d'entrée en vigueur de l'avenant, l'ancienneté résultant alors de l'addition de la durée de tous les échelons jusqu'à celui occupé par le salarié au 30 juin 2003 ;

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2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.809

Cour de cassation

il résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération intégrant l'ensemble de ces éléments se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'enfin, l'article 7 de l'avenant prévoit que les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 ; qu'il résulte de la lecture de ces articles que l'ancienneté à prendre en considération au moment du reclassement des salariés est leur ancienneté réelle, c'est à dire, leur ancienneté dans les effectifs de l'entreprise et non celle dans les échelons de l'ancienne grille…

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