Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341
Cour de cassationVu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient que sur les bulletins de salaire ne sont portés ni les droits à congé, ni les congés pris ; que