Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26.986

Cour de cassation

de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société SC2N ; AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que sa qualification d'agent de flux ne lui a été reconnue que tardivement en décembre 2004 et que, bien qu'étant titulaire du diplôme de magasinier, elle a reçu une rémunération inférieure à celle de ses collègues hommes exerçant les mêmes fonctions et n'étant pas titulaires de ce diplôme ; que cette inégalité de traitement serait liée, d'une part, à ses activités syndicales et, d'autre part, à sa condition de femme ; que l'employeur fait valoir que l'examen de la carrière de Mme X...

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.409

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 2 mars 2011, la Cour, après avoir confirmé le jugement sur le principe de l'exclusion de la rémunération des temps de pause du salaire devant être comparé au SMIC, a invité les parties à établir un décompte précis des rappels de salaires en résultant ; seule la société CSF a répondu à l'invitation de la Cour, les salariés reprenant leur argumentation initiale en invoquant toutefois un moyen nouveau tiré d'une atteinte au principe d'égalité de traitement ; à l'appui de ce moyen, les salariés font valoir en substance que la seule différence de catégories professionnelles ne pouvait justifier une différence de traitement au regard de l'avantage conventionnel que constitue le paiement de la pause.

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.537

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que l'ancienneté du salarié à son poste justifiait qu'il bénéficie d'un taux d'intéressement inférieur à celui appliqué aux autres avocats salariés de même coefficient, sans rechercher si l'ancienneté au poste constituait une justification pertinente de cette différence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; ET ALORS ENFIN QUE le salarié qui produit un décompte des heures qu'il affirme avoir réalisées étaye par là sa demande en paiement des salaires y correspondant ; qu'en retenant que le salarié n'avait pas étayé sa demande, tout en relevant qu'il avait produit un tableau dans lequel il récapitulait ses jours travaillés, en tant que juriste du 4 mai au 31 décembre 2006 et en tant qu'avocat salarié de décembre 2006 au…

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092

Cour de cassation

par courrier du 20 mars 2006 auprès de lui d'être harcelé psychologiquement par son supérieur hiérarchique, ce qui prive ce témoignage de force probante suffisante et laisse subsister un doute qui doit profiter au salarié ; qu'une tolérance était en vigueur au sein du service depuis plusieurs années afin que le salarié, qui voulait prendre un tram à la Gare Saint-Michel à minuit, puisse partir à 23H30 en cas de faiblesse d'activité et au plus tard à 23H40 en cas de forte activité ; que l'employeur ne démontre pas que le départ du salarié 5 minutes avant l'heure contractuelle, les 22 et 27 septembre 2007, au regard de l'usage en vigueur, perturbait le fonctionnement de l'établissement, étant par ailleurs observé que deux soirs par semaine, l'heure de

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas qu'Isabelle A... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions de Caissier Coffrier machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA.

Discipline / sanctionsDémission+11
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2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-15.205

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur A..., salarié de référence, n'a pas été recruté par le même employeur que les intimés, puisqu'il a été le seul recruté par la société SCAFRAIS INTERNORD PICARDIE le 8 décembre 1980 alors que les quatre autres salariés ont été engagés par la société SCAEX INTER NORD PICARDIE respectivement les 9 février 1981 (Gilles Y...) 21 janvier 1981, (Dany X...), 25 avril 1983 (Pascal X...) et 26 septembre 1983 (Franck Z...), que ces deux sociétés étaient juridiquement indépendantes à l'époque des recrutements initiaux, étant observé que la société ITM L.A.I ( anciennement ITM LI) n'est devenue leur employeur commun qu'à compter du 1er mai 2004 à la suite notamment d'une opération de fusion absorption en date

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Camo 2 à lui verser diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1251-18, L. 1251-43 6° du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt énonce que l'examen des bulletins de salaire révèle que M. Y...

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.069

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.068

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.494

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que :- Monsieur X... a été engagé le 5 janvier 1987 par la société Scab Inter Chaulnes en qualité de préparateur de commandes puis est devenu cariste le 1er avril 1989, a été transféré au sein de la société Base de Chaulnes dans le même emploi le 1er janvier 1990 et enfin a été transféré au sein de la société ITM IL (devenue ITM LAI) le 1er mai 2004 alors que Monsieur B...avait été recruté par la société Scaex Inter Nord Picardie dès le 8 décembre 1980 avant d'être transféré successivement dans la société Scab Inter Chaulnes en janvier 1987, devenue Scafrais Inter Nord Picardie, puis aux dates indiquées ci-dessus dans les deux mêmes sociétés Base de Chaulnes et ITM IL ; que Monsieur B..., recruté initialement

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