Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 285
Dernière décision affichée28 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 285 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.672

Cour de cassation

; qu'à compter de l'année 1999, M. X... a exercé différents mandats électifs et syndicaux ; qu'à la suite de son licenciement prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, ce salarié a été réintégré dans les effectifs de l'entreprise en 2005 au niveau 3.1 coefficient 170, sans attribution de réelles fonctions ; que se plaignant de subir une inégalité de traitement ainsi qu'une discrimination fondée sur son activité syndicale et son âge, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.521

Cour de cassation

Cette prime a été donnée pour compenser une contrainte en 2004, elle est consécutive à cette contrainte et pour une population fermée (uniquement présente à cette époque). Monsieur X... Patrick était détaché pour activité syndicale et rattaché administrativement à l'état Major du Service Clientèle de votre service d'appartenance depuis le 1er février 1995. - que Monsieur X... Patrick n'apporte pas les faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement conformément à l'article L 122-45 et suivants du code du travail » (jugement p. 4 à p. 9) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser ou analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour dire que M. X...

Licenciement économique / PSERejet+18
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2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 14-13.569

Cour de cassation

cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen relevé d'office dans le pourvoi principal de l'employeur n° P 14-13.569, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'article 13 de l'annexe 1 relative aux ouvriers et employés à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1971 ; Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à…

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818

Cour de cassation

la différence de traitement résultant de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des ingénieurs et cadres par rapport aux personnels non cadres, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement et de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par…

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-17.667

Cour de cassation

13-17.717, H 13-17.722, G 13-17.723, J 13-17.724, K 13-17.725, Z 13-17.738, C 13-17.741, D 13-17.742, G 13-17.746, J 13-17.747, N 13-17.750 , Q 13-17.752, V 13-17.757, F 13-17.767, R 13-17.776, Z 13-17.853, C 13-17.902, H 13-17.906, G 13-17.907, J 13-17.908, K 13-17.909, M 13-17.910, P 13-17.912 et Q 13-17.913 ; Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu, selon les arrêts attaqués que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-17.622

Cour de cassation

Pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement. Il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-22.509

Cour de cassation

Un employeur ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour se soustraire à ses engagements unilatéraux pris dans le cadre d'un plan social qui, pour inciter les salariés à quitter volontairement l'entreprise, prévoyait de leur verser une allocation complémentaire de retraite destinée à compenser la perte financière subie du fait de leur départ anticipé

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-14.773

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-22.179

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-25.437

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L. 3122-33 du code du travail relatives au travail de nuit, desquelles il résulte qu'est considéré comme travailleur de nuit celui qui effectue soit au moins deux fois par semaine trois heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou une autre période fixée par une convention collective ou un accord d'entreprise, soit un nombre minimal d

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