Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 285
Dernière décision affichée17 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 285 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.703

Cour de cassation

-secrétaire du CHSCT). Il n'existe plus sur mon bulletin de paye la rubrique 1516 ou 1517, heures supplémentaires 25 % anticipées ou heures supplémentaires non majorées qui correspondent au paiement de mes heures de délégations. L'employeur justifie ces manquements par des raisons subjectives et partisanes. L'employeur est tenu selon les usages d'assurer l'égalité de traitement mensuel entre tous les représentants du personnel. Il existe désormais une différence de traitement qui m'est préjudiciable financièrement. Je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l'entreprise. Je conteste en conséquence par la présente, l'avertissement disciplinaire suite à une mise en demeure de justifier mon absence sur le site des îlots de marinier.

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890

Cour de cassation

Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions

2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.575

Cour de cassation

Considérant que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE compense financièrement la totalité de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, il est convenu que les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au titre de l'article 45, l'article 7 (annexe TAM) et l'article huit (annexe cadres) de la convention collective du 1er juillet 1993 sont supprimés. En contrepartie, après un an d'ancienneté, les salariés bénéficieront de deux jours supplémentaires de congés qui se substitueront aux congés de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 qui sont de ce fait supprimés » ; que les salariés ont ainsi conservé la même rémunération qu'avant la conclusion de l'accord du 18 mars 1999, pour un nombre d'heures de travail inférieur, grâce au versement d'

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2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.590

Cour de cassation

a été engagée à compter du 26 octobre 2001 en qualité de comptable par la Société d'exploitation de la station service de l'aéroport sur la base d'un contrat de travail à temps partiel de 104 heures mensuelles porté à 130 heures par avenant du 1er octobre 2002 ; que sollicitant la requalification en temps complet de son contrat de travail et invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal » alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa…

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.260

Cour de cassation

M. X..., travaillant pour la société Veolia eau dans le département de la Réunion, a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application d'un accord d'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre au titre de l'indemnité de cherté de vie prévue pour la fonction publique territoriale et de l'indice de correction applicable dans le département de la Réunion, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, les conditions de rémunération des agents du cadre titulaire de la société Veolia sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, et à

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.255

Cour de cassation

l'employeur, pendant cette période, d'une prime exceptionnelle ne le liant pas pour l'avenir et destinée à récompenser un travail exceptionnel, le choix du versement individuel d'une telle libéralité ne relevant pas de ladite négociation ; qu'en second lieu, il est en effet constant que, quelle que soit sa source, les conditions d'octroi d'une prime doivent être exemptes de toute discrimination illicite et obéir à la règle « à travail égal salaire égal » ce qui implique des critères de fixation et d'attribution objectifs et mesurables ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement discuté par Monsieur X...que cette prime ¿ qui a varié de 200 euros à 1. 525 euros en fonction de ses bénéficiaires ¿ a été attribuée pour récompenser un travail exceptionnel

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

la direction et le comité d'entreprise d'Air France ; que la salariée a revendiqué un statut de cadre en invoquant les fonctions exercées au sein de l'association « les p'tits avions » et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été mise à la retraite par lettre du 4 février 2008 ; Sur le premier moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en reconnaissance de la qualité de cadre principal CG2 niveau 6, l'arrêt retient que la comparaison de sa situation avec celle d'autres salariés détachés comme présidents d'association n'établit pas que les salariés auxquels elle se compare étaient dans une situation identique à la sienne au moment de leurs détachements et que l'inégalité de traitement invoquée par la salariée ne repose sur…

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.966

Cour de cassation

18 novembre 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve d'une inégalité de traitement salariale ne pèse sur aucune des parties en particulier ; qu'il appartient seulement au salarié qui invoque une inégalité de rémunération de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité ; qu'en l'espèce Mme X...

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.008

Cour de cassation

n'ait bénéficié que d'un entretien annuel pendant sa période de mise à disposition ce qui l'avait privé de la faculté de concourir à l'avancement, lorsque cette carence ne pouvait être qualifiée de discrimination que s'il était constaté qu'elle était motivée par l'une des causes précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165

Cour de cassation

il résulte de l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, dont la dénonciation n'a pas été suivie d'un accord de substitution, que les salariés à temps plein bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages et intérêts au titre de la suppression de trois jours de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

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