Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 227
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 227 décisions
145

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05342

Cour d'appel

L'intérêt collectif peut résider dans la portée générale ou de principe de la question soumise, fût-ce par le biais d'une mesure individuelle. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le syndicat est recevable à agir sur toute question de principe touchant des dispositions d'ordre public relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à l'égalité de traitement (Soc, 12 février 2013 n°11-27689). En outre, un syndicat est recevable à demander l'exécution par l'employeur de dispositions légales, conventionnelle ou d'un usage, toute inexécution causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

Montant détecté : 19 000 €Licenciement+14
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.678

Cour de cassation

d'inopposabilité à hauteur d'appel ne supprime pas la nécessité pour la juridiction de statuer, préalablement, sur l'application des dispositions du statut du personnel à caractère réglementaire régissant la situation des agents de la SNCF en la matière'' ; qu'en statuant ainsi, quand les demandes de l'exposante reposaient sur l'application du principe d'égalité de traitement, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, au préalable, l'existence d'une identité de situation entre, d'une part, les salariés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui bénéficient de vingt jours de congés payés annuels et, d'autre part, les salariés qui ne sont pas en arrêt de travail et qui bénéficient de vingt-huit jours de congés payés annuels, avant d'apprécier la légalité des dispositions du statut…

147

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02813

Cour d'appel

4 750,29 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois de 2021 à 2023 ; * 475,02 euros au titre des congés payés y afférents ; * 1 296 euros à titre de prime de salissure de janvier 2018 à décembre 2020, * 1 296 euros à titre de prime de salissure de janvier 2021 à décembre 2023, * 5 209,60 euros à titre d'indemnité repas, conformément au principe d'égalité de traitement, à parfaire, CONDAMNER solidairement les sociétés [2] et [1] à lui verser les sommes suivantes : * 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements à leurs obligations contractuelles, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Nullité du licenciementContrat de travail+8
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148

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02814

Cour d'appel

En conséquence, CONDAMNER la société [2] à lui verser les sommes suivantes : * 4 680,53 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois de 2018 à 2020 ; * 468,05 euros au titre des congés payés y afférents ; * 1 296 euros à titre de prime de salissure de janvier 2018 à décembre 2020, * 5 649,60 euros à titre d'indemnité repas, conformément au principe d'égalité de traitement, à parfaire, CONDAMNER solidairement les sociétés [2] et [1] à lui verser les sommes suivantes : * 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements à leurs obligations contractuelles, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073

Cour d'appel

par an et lors de toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu'une information supplémentaire est recueillie notamment à l'occasion de la survenance d'un accident du travail. Par ailleurs, l'article L 5213-6 du code du travail prévoit : 'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend en fonction des besoins dans une situation concrète les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux articles 1° à 4° et 9° à 11° de l'article 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leur besoins leur soit dispensée'.

Montant détecté : 41 656 €Licenciement+16
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150

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07165

Cour d'appel

constaté l'exécution déloyale du contrat de travail ; - condamné la société [1] à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 5 311 euros au titre de rappel de salaire - 531,10 euros à titre de congés payés afférents - 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture du principe d'égalité de traitement envers ses collègues de la société [1] ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] à remettre à Mme [C] les bulletins de salaire - rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de la liquidation de ladite astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire…

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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151

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07166

Cour d'appel

constaté l'exécution déloyale du contrat de travail ; - condamné la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : - 2 814 euros au titre de rappel de salaire - 281,40 euros à titre de congés payés afférents - 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture du principe d'égalité de traitement envers ses collègues de la société [1] ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] à remettre à Mme [B] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de la liquidation de ladite astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire de…

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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152

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07167

Cour d'appel

constaté l'exécution déloyale du contrat de travail ; - condamné la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 2 211 euros au titre de rappel de salaire - 221,10 euros à titre de congés payés afférents - 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture du principe d'égalité de traitement envers ses collègues de la société [1] ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] à remettre à Mme [K] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de la liquidation de ladite astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire…

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464

Cour d'appel

subis par Monsieur [R], annulé la convention de forfait et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; 2. DEBOUTER la société [4] (venant aux droits de la société [1]), de l'intégralité de ses demandes formulées en appel ; STATUANT A NOUVEAU 3. JUGER que la société [4] (venant aux droits de la société [1]), a manqué à son obligation d'égalité de traitement en matière de carrière et de rémunération vis-à-vis de Monsieur [R], ce qui constitue en l'espèce une discrimination syndicale, dont elle ne rapporte pas la preuve contraire en refusant de communiquer les bulletins de salaire de ses collègues rédacteurs en chef depuis l'embauche.

Montant détecté : 273 431 €Licenciement+29
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 23/06200

Cour d'appel

2/Juger Mme [J] recevable et bien fondée pour l'ensemble de ses demandes. 3/ Condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 12.000 euros au titre de « l'indemnité exceptionnelle de mobilité vers l'Ile de France », indemnité prévue par les dispositions du référentiel GRH00939 ; - 2.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 2.000 euros pour inégalité de traitement ou discrimination liée au sexe ; 4/ DIRE que les sommes seront assorties des intérêts légaux ; 5/ PRONONCER la capitalisation des intérêts ; 6/ Condamner la société [2] à payer : - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais engagés en première instance ; - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais engagés en appel.

Licenciement économique / PSEContrat de travail+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111

Cour d'appel

Il ne met pas en exergue de propos tenus par ses interlocuteurs venant au soutien de son allégation de harcèlement moral et d'une discrimination. Or la cour constate que M. [X] produit à l'appui de ses demandes de nombreux courriels par lesquels il formule des interrogations sur sa situation professionnelle, des réclamations, une description du contexte professionnel et de la situation de harcèlement moral qu'il estime subir outre des éléments concernant selon lui une inégalité de traitement. Il verse également aux débats des documents concernant son état de santé. Il s'en déduit que la production de cet enregistrement n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et au soutien des demandes du salarié de sorte que cette pièce sera déclarée irrecevable. Sur le harcèlement moral M.

Montant détecté : 39 183 €Licenciement+17
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156

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739

Cour d'appel

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En application des dispositions de l'article L 5213-6 du Code du travail, « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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