Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 247
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 247 décisions
133

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464

Cour d'appel

subis par Monsieur [R], annulé la convention de forfait et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; 2. DEBOUTER la société [4] (venant aux droits de la société [1]), de l'intégralité de ses demandes formulées en appel ; STATUANT A NOUVEAU 3. JUGER que la société [4] (venant aux droits de la société [1]), a manqué à son obligation d'égalité de traitement en matière de carrière et de rémunération vis-à-vis de Monsieur [R], ce qui constitue en l'espèce une discrimination syndicale, dont elle ne rapporte pas la preuve contraire en refusant de communiquer les bulletins de salaire de ses collègues rédacteurs en chef depuis l'embauche.

Condamnation : 273 431 €Licenciement+29
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134

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 23/06200

Cour d'appel

2/Juger Mme [J] recevable et bien fondée pour l'ensemble de ses demandes. 3/ Condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - 12.000 euros au titre de « l'indemnité exceptionnelle de mobilité vers l'Ile de France », indemnité prévue par les dispositions du référentiel GRH00939 ; - 2.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 2.000 euros pour inégalité de traitement ou discrimination liée au sexe ; 4/ DIRE que les sommes seront assorties des intérêts légaux ; 5/ PRONONCER la capitalisation des intérêts ; 6/ Condamner la société [2] à payer : - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais engagés en première instance ; - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais engagés en appel.

Licenciement économique / PSEContrat de travail+4
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135

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111

Cour d'appel

Il ne met pas en exergue de propos tenus par ses interlocuteurs venant au soutien de son allégation de harcèlement moral et d'une discrimination. Or la cour constate que M. [X] produit à l'appui de ses demandes de nombreux courriels par lesquels il formule des interrogations sur sa situation professionnelle, des réclamations, une description du contexte professionnel et de la situation de harcèlement moral qu'il estime subir outre des éléments concernant selon lui une inégalité de traitement. Il verse également aux débats des documents concernant son état de santé. Il s'en déduit que la production de cet enregistrement n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et au soutien des demandes du salarié de sorte que cette pièce sera déclarée irrecevable. Sur le harcèlement moral M.

Condamnation : 39 183 €Licenciement+17
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136

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739

Cour d'appel

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En application des dispositions de l'article L 5213-6 du Code du travail, « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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137

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Selon l'article L. 5213-6 alinéa 1er du même code, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Condamnation : 82 814 €Licenciement+24
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138

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02727

Cour d'appel

Par jugement rendu le 13 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a: - Déclaré M. [C] recevable en toutes ces demandes ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à situation de harcèlement moral, ni d'exécution déloyale du contrat de travail; - Dit qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement de la part de la société [1] ; - Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - Reçu la société [1] en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en a débouté ; - Mis les éventuels dépens à la charge de M. [C]. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 4 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 8 000 €Nullité du licenciement+9
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139

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00315

Cour d'appel

Le nouveau système de primes de secteur a été mis en oeuvre à compter du mois d'avril 2019. Ses conditions d'attribution ont fait l'objet, le 16 juillet 2020, d'une saisine du tribunal judiciaire de Montluçon du syndicat [4], aux fins de voir ordonner à la société [1] de mettre fin à ce dispositif, le syndicat estimant que les primes de secteur créaient des inégalités de traitement entre les salariés. Par requête déposée le 07 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret aux fins d'obtenir des rappels de salaire au titre d'une inégalité de traitement relative au système de prime de secteur mis en place, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Par courriel du 23 septembre 2021, le salarié, ensemble avec M.

Condamnation : 400 €Contrat de travail+9
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140

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/06482

Cour d'appel

au niveau K dès 2010 et ayant montré une qualité de travail et endossé - une fois devenue adjointe du responsable du service- des responsabilités supérieures, qu'il n'y a donc pas d'inégalité salariale entre ces deux salariées. Elle considère la différence de rémunération justifiée et conclut au rejet de la demande.

Condamnation : 30 971 €Contrat de travail+13
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141

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00431

Cour d'appel

». Le salarié n'a pas adhéré au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle. Le 4 octobre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter un rappel de prime conventionnelle ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1332-5 du code du travail et violation de l'égalité de traitement dans la mise en 'uvre de l'activité partielle. Le 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a, également, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [B] a relevé appel du jugement de première instance, dont il a reçu notification le 6 janvier 2023.

Condamnation : 38 780 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 24/02487

Cour d'appel

2 400 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er juin 2018 au 1er janvier 2021, * 240 euros au titre des congés payés afférents, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de formation, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la discrimination ou, subsidiairement, de l'inégalité de traitement, * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l'article L.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/05075

Cour d'appel

que la société ne montrait aucune activité économique et a estimé que le programme de formation produit par la société ne permet pas d'établir la réalité de celle-ci. Il sera observé que les demandes des salariés sont les mêmes, les montants pouvant être différents sauf en ce qui concernent deux dossiers pour lesquels il n'y a aucune demande fondée sur l'inégalité de traitement ce qui en soit pouvait justifier la jonction critiquée. Ainsi le jugement qui a respecté son obligation de motivation ne sera pas annulé. Sur la qualité de salarié Aux termes de l'article L. 1221-1 du Code du travail, « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/05671

Cour d'appel

que la société ne montrait aucune activité économique et a estimé que le programme de formation produit par la société ne permet pas d'établir la réalité de celle-ci. Il sera observé que les demandes des salariés sont les mêmes, les montants pouvant être différents sauf en ce qui concernent deux dossiers pour lesquels il n'y a aucune demande fondée sur l'inégalité de traitement ce qui en soit pouvait justifier la jonction critiquée. Ainsi le jugement qui a respecté son obligation de motivation ne sera pas annulé. Sur la qualité de salarié Aux termes de l'article L. 1221-1 du Code du travail, « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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