Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 263
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 263 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.089

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de Mme Y...

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.251

Cour de cassation

de poste ; que la cour d'appel a constaté que ces retards étaient établis et retenu que ni les conditions de mise en place de la pointeuse, ni les perturbations dans le fonctionnement de la navette ne pouvaient les excuser ; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.250

Cour de cassation

de poste; que la cour d'appel a constaté que ces retards étaient établis et retenu que ni les conditions de mise en place de la pointeuse, ni les perturbations dans le fonctionnement de la navette ne pouvaient les excuser; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.249

Cour de cassation

de poste ; que la cour d'appel a constaté que ces retards étaient établis et retenu que ni les conditions de mise en place de la pointeuse, ni les perturbations dans le fonctionnement de la navette ne pouvaient les excuser; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.247

Cour de cassation

de poste ; que la cour d'appel a constaté que ces retards étaient établis et retenu que ni les conditions de mise en place de la pointeuse, ni les perturbations dans le fonctionnement de la navette ne pouvaient les excuser; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.240

Cour de cassation

de poste ; que la cour d'appel a constaté que ces retards étaient établis et retenu que ni les conditions de mise en place de la pointeuse, ni les perturbations dans le fonctionnement de la navette ne pouvaient les excuser ; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.239

Cour de cassation

de poste ; que la cour d'appel a constaté que ces retards étaient établis et retenu que ni les conditions de mise en place de la pointeuse, ni les perturbations dans le fonctionnement de la navette ne pouvaient les excuser ; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.238

Cour de cassation

de poste; que la cour d'appel a constaté que ces retards étaient établis et retenu que ni les conditions de mise en place de la pointeuse, ni les perturbations dans le fonctionnement de la navette ne pouvaient les excuser ; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567

Cour de cassation

l'employeur aurait eu un comportement fautif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur Bernard Y... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Régie des transports de Marseille aux dépens ;

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.750

Cour de cassation

2014 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 14 octobre 2013 d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant des manquements de l'employeur aux obligations d'évolution de carrière lui incombant ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les salariés ont été victimes d'une discrimination liée à l'âge et de le condamner à leur verser une somme à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une formation qualifiante alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, tel qu'en vigueur au 1er janvier 2010, la limite d'âge pour exercer la fonction de pilote est de soixante ans; que la possibilité ouverte par le législateur de piloter jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ne…

Salaire / rémunérationCassation+5
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1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-23.045

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Viole ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.559

Cour de cassation

par arrêté du 23 avril 2009. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Financière Z... C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sur le licenciement de la salariée et d'AVOIR dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ses termes : « Nous faisons suite à l'entretien

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