Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée2 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-23.264

Cour de cassation

la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur [T] [Y], salarié, de sa demande de nullité du licenciement pour faute grave notifié par la société SA Goodyear Dunlop Tires France, employeur ; Aux motifs que, sur la discrimination syndicale alléguée, monsieur [Y] soutient qu'il aurait été licencié en raison de son appartenance à la Confédération générale du travail (CGT) et de son implication dans les divers conflits sociaux et événements organisés par son syndicat ; que l'employeur indique n'avoir eu aucune connaissance de l'appartenance syndicale de monsieur [Y] à la CGT avant la production de sa carte de membre au sein de la présente instance et rappelle…

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.439

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 19 avril 2001 en qualité de secrétaire polyvalente par la société [J], Mme [T]-[Q], qui exerçait différentes fonctions électives de représentation du personnel depuis juin 2007, dont celle de déléguée du personnel, et avait été désignée déléguée syndicale le 8 octobre 2009, a démissionné par lettre du 12 mars 2012 ; que s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 10 avril 2012 de demandes en requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement…

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.799

Cour de cassation

[M] a été engagé par la société Relais FNAC à compter du 1er septembre 2003 en qualité de vendeur; qu'à partir du mois de juin 2006 il a été investi de différents mandats électifs et de représentation du personnel ; qu'il a été promu au niveau II échelon 2 de la convention collective le 1er avril 2007 ; qu'estimant subir une inégalité de traitement injustifiée et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses sixième, septième, neuvième et dixième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305

Cour de cassation

régulièrement versés aux débats, ni même seulement les viser, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les faits présentés par la salariée, appréciés dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer que celle-ci ait été victime d'une discrimination syndicale, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, au sens de l'article L.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.143

Cour de cassation

la salariée, que, dans son mémoire au fond dans le cadre de l'action tendant à obtenir le paiement des heures pour le premier mandat (du 31 mai 2005 au 31 mars 2010), le CMSEA a reconnu devoir à la salariée cette somme précise de 3.922 euros au titre des heures de délégation (ce qui, d'ailleurs, donnera lieu à un donner acte dans le premier jugement au fond en date du 23 novembre 2011) et que c'est précisément la raison pour laquelle la juridiction a été saisie en référé aux fins de paiement par provision de cette somme ; que l'arrêt de la cour, du 25 février 2014, venant réformer le jugement du 23 novembre 2011, rappelle que le CMSEA reconnaît devoir la somme de 3.922 euros au titre des heures de délégation pour le premier mandat et qu'il s'en est déjà acquitté auprès de la…

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.559

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale fondée sur sa progression de carrière et de rémunération, d'avoir refusé de le reclasser au niveau III A à compter d'octobre 2011, et d'avoir en conséquence limité l'étendue du préjudice résultant de la discrimination syndicale à la somme de 5 000 euros. AUX MOTIFS QUE - sur la discrimination professionnelle et salariale : M.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, que si effectivement Mme [S] a sollicité dès le 12 décembre 2008, le remplacement du fauteuil de son poste de travail, il a été passé commande d'un siège ergonomique, réglable en hauteur, avec contact permanent, dès le 17 décembre 2008, et si après livraison dudit fauteuil, Mme [S] a estimé que celui-ci, qu'elle aurait elle-même choisi, ne lui convenait pas, une nouvelle commande a dû être passée. Il n'est donc pas établi de carence de l'employeur, ayant une incidence sur l'accident du travail dont Mme [S] a été victime ; Mme [S] reproche encore à son employeur le non remboursement de frais de missions.

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.167

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] et le syndicat CGT des cheminots de Lyon-Perrache IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [P] et le syndicat CGT des Cheminots de Lyon Perrache de toutes leurs demandes résultant de l'existence d'une discrimination syndicale, AUX MOTIFS QUE M. [P] cite encore les noms de six salariés ayant occupé, comme lui à partir de 1994, les fonctions de co-gestionnaires des ressources humaines, et qui ont bénéficié pour cela de la qualification C ou même D pour MM. [F] et [G], mais que lui est resté avec la qualification B et la position 8 ; que dans ses conclusions, la SNCF ne conteste pas ces faits ; que cependant M.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.113

Cour de cassation

il résulte du référentiel RH-0130 que l'indemnité d'utilisation à la réserve est attribuée pour les agents qui ne sont pas titulaires d'un emploi relevant du cadre d'organisation, à la condition qu'ils soient affectés au moins la moitié de leurs journées de présence sur des emplois de production ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas de Monsieur [O], qui a occupé en permanence ses fonctions syndicales ; que le salarié ne peut dès lors valablement prétendre à l'octroi de la prime de réserve au seul motif qu'il a été affecté à la réserve ; que Monsieur [O] ne peut davantage arguer de ce que son affectation à la réserve, et donc l'attribution de la prime correspondante, résulterait d'un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.921

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de ses demandes tendant à la condamnation du comité d'établissement régional sud-ouest de la société UPS d'avoir à lui verser une somme en remboursement de ses frais de déplacement et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE M.

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