Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 450
Dernière décision affichée15 janvier 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 450 décisions
1309

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621

Cour d'appel

27 390,75 € à titre de rappel de salaire pour la période de 2009 à décembre 2013 inclus, 2 739 € au titre des congés payé afférents et intérêts de droit à compter de la demande, avec délivrance des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte, 31 590 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la situation de travail discriminatoire, - dire et juger que [Q] [I] est victime d'une situation de discrimination syndicale, - condamner le GROUPE PROGRÈS à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, - condamner la société GROUPE PROGRÈS à payer à [Q] [I] à effet du 1er janvier 2014, la rémunération annuelle moyenne des salariés du panel de comparaison, soit la somme de : 81 413 € afin de faire…

Condamnation : 15 324 €Licenciement+20
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1310

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 janvier 2016, 15-10.130

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que les honoraires de l'avocat sont fixés par référence aux critères qu'il énumère, d'autre part, de l'article L. 127-5-1 du code des assurances que l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique est sans effet sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client. Doit en conséquence être censurée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui décide qu'en l'absence de convention, les honoraires d'un avocat doivent être fixés au seul montant prévu par le contrat de protection juridique dont bénéficie son client

Salaire / rémunérationCassation+3
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1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055

Cour de cassation

a été engagé par la société Hewlett Packard France le 1er août 1977 en qualité d'ingénieur application logiciel ; qu'il est devenu membre du comité d'entreprise, délégué syndical national, membre du comité de groupe et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'après l'engagement par le salarié d'une procédure devant la juridiction prud'homale au titre d'une discrimination syndicale, un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 13 mars 2008 ; que, le 2 février 2010, le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat CGT du groupe HP en France est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que la société Hewlett Packard France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer…

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868

Cour de cassation

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que l'accord collectif national du 4 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés dans la métallurgie prévoit qu'il est applicable aux entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie sans aucune condition d'effectif ; que l'article 8 de cet accord qui…

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910

Cour de cassation

il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; que selon l'article L. 212-4-9 al. 1, 3° du code du travail, auquel renvoie l'accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909

Cour de cassation

il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; que selon l'article L. 212-4-9, alinéa 1, 3° du code du travail, auquel renvoie l'accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908

Cour de cassation

Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-29.284

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, de le débouter de toutes ses prétentions pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que l'attestation de M. Y...ne se bornait pas à relater les propos tenus par M. De X..., mais exposait également la reconnaissance par M. Z..., lors d'une réunion dans le bureau des ressources humaines, de ce qu'il avait précédemment qualifié M. De X...de « parano » lorsque celui-ci lui avait fait part des propos injurieux tenus par son collègue, M. A...; qu'en affirmant pourtant, pour l'écarter des débats, que cette attestation ne faisait que rapporter les seuls propos de M.

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954

Cour de cassation

de production, cette sanction était justifiée; que par ailleurs et au surplus, son adhésion au syndicat CGT datant du jour même de cette sanction, il est tout à fait improbable que l'employeur en ait été sur le champ informé et encore plus improbable qu'il ait prononcé la mise à pied en tenant compte de cette situation, de sorte qu'en tout état de cause, la discrimination syndicale ne serait pas établie; - un avertissement le 23 décembre 2005 pour avoir refusé de conduire simultanément deux machines, comme il le faisait jusqu'alors; que par la suite, Monsieur Abdelkader X... a repris son activité comme il le faisait précédemment, et comme le faisaient également les autres employés; qu'il en résulte que l'arrêt sans motif par Monsieur Abdelkader X...

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515

Cour de cassation

de conseil du 15 décembre 1987, et ce par suite d'un accord d'harmonisation des statuts des salariés de la société Stéria; qu'il a exercé depuis mars 2001 plusieurs mandats de représentant du personnel et a été désigné en qualité de représentant de section syndicale et de délégué syndical central ; que prétendant avoir fait l'objet depuis mars 2003 de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale en 2009 de diverses demandes notamment en dommages-intérêts, reclassement à la qualification d'ingénieur concepteur position 2.3 coefficient 150, rappels de salaire et congés payés sur treizième mois ; que le syndicat Stéria avenir est intervenu volontairement à l'instance d'appel ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a…

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514

Cour de cassation

cabinets d'ingénieurs - conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, et ce par suite d'un accord d'harmonisation des statuts des salariés de la société Stéria ; qu'il a exercé depuis mars 2003 plusieurs mandats de représentant du personnel et a été désigné représentant de section syndicale ; que prétendant avoir fait l'objet depuis mars 2003 de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale en 2009 de diverses demandes notamment en dommages-intérêts, reclassement à la qualification d'ingénieur concepteur position 2.3 coefficient 150, rappels de salaire et congés payés sur treizième mois ; que le syndicat Stéria avenir est intervenu volontairement à l'instance d'appel ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il…

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