Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 282
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 282 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.990

Cour de cassation

Le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qui tient des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail le pouvoir de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d'alerte, une atteinte aux droits d'un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la saisine de la juridiction

1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-14.195

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2314-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise. Les conditions d'éligibilité aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique s'apprécient au jour du premier tour du scrutin.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-18.875

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que la suspension du processus électoral en application de l'article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l'article L. 2411-7 précité

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-16.623

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2023), Mme [M] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire, le 23 avril 1990, par la société Récipharm, devenue Astréa fontaine (la société). En dernier lieu, elle occupait un poste de standardiste. 2. En mai 2018, elle a dénoncé auprès de son employeur, de l'inspection du travail et du procureur de la République être harcelée moralement par sa supérieure hiérarchique. 3. Par lettre du 14 mai 2018, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée. 4. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 juin 2018. 5. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester l'avertissement et la rupture de son contrat et obtenir paiement de diverses sommes.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.302

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2024), M. [W] a été engagé en qualité de chef de chantier, le 1er mai 1989, par la société SCREG Ile-de-France. Son contrat de travail a été transféré à la société Colas France (la société). 2. Licencié pour faute grave le 27 octobre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-14.757

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2024), Mme [L] a été engagée, en qualité de responsable de mission expert-comptable, statut cadre, par la société Mazars (la société), à compter du 16 septembre 1988. 2. Par lettre datée du 13 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020, avec mise à pied conservatoire et a ensuite été licenciée par lettre du 27 février 2020. 3. A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 31 ans et 5 mois. 4.

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 2024), statuant en référé, M. [N] [M] a été engagé en qualité de directeur des systèmes d'information Europe Centrale et Grande-Bretagne par la société Mc Cain alimentaire le 1er janvier 2019. 2. Il a saisi, le 9 octobre 2023, la formation de référés de la juridiction prud'homale, afin d'enjoindre à l'employeur de cesser la procédure disciplinaire engagée à son encontre et d'obtenir, sous astreinte, l'annulation de sa mise à pied conservatoire. 3. Licencié par lettre du 20 octobre 2023, il a demandé à la formation de référé d'ordonner sa réintégration. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir

1136

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mars 2026, 23/01022

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [F], né en 1975, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 octobre 2013 avec reprise d'ancienneté au 17 octobre 2012 en qualité d'électricien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM des Entreprises de Bâtiment en date du 12 juillet 2006 et de la nouvelle classification des ETAM en date du 1er février 2008. Par lettre datée du 12 juillet 2019 remise en main propre le même jour, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 29 juillet 2019. Par courrier du 16 décembre 2019, M.

Condamnation : 23 399 €Licenciement+10
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1137

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 23/00169

Cour d'appel

La SAS [3] (SIREN [N° SIREN/SIRET 1] RCS [Localité 3]), qui a pour activité principale la construction aéronautique et spatiale civile, a son siège social à [Localité 4] (63). Cette société appartient au groupe [4]. Monsieur [Y] [D], né le 4 juin 1973, a été embauché par la société [5]. Le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [Y] [D] a été transféré à la SAS [3]. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Y] [D] occupait un poste d'opérateur CN (catégorie ouvrier), à temps complet (151,67 heures par mois), avec une ancienneté contractuelle au 19 juillet 2011. Par courrier recommandé daté du 20 septembre 2021, la SAS [3] a convoqué Monsieur [Y] [D] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1138

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/01066

Cour d'appel

La SARL [1] (RCS [Localité 2] [N° SIREN/SIRET 1]) est une société (sise [Adresse 3]) qui est spécialisée dans l'organisation d'événements et de spectacles pyrotechniques. Elle emploie habituellement moins de 11 salariés. Son gérant, également salarié de l'entreprise, est Monsieur [C] [A]. Monsieur [J] [T], né le 24 avril 1985,soutient avoir été embauché par la SARL [1] à compter du 7 juin 2022, suivant un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité d'artificier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1139

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 17 mars 2026, 23/04049

Cour d'appel

Monsieur [K] [Z] a été engagé par la SAS [1] le 03 juin 2019 en contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de contrôleur de gestion appartenant à la catégorie des cadres coefficient 460. La convention collective nationale des industries chimiques est applicable à la relation contractuelle. Le 19 mai 2021, M. [Z] a été reçu en réunion par M. [W] président de la société, et M. [V], directeur financier, en vue de présenter le projet de budget pour l'année 2022. A l'issue de la réunion, il se présentait à l'infirmerie avec un saignement de nez, de la tension artérielle, et des tremblements. Il était autorisé à rentrer chez lui par son employeur. Il emportait son ordinateur portable. Le 20 mai 2021, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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1140

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03299

Cour d'appel

M. [R] a été embauché par la société [1] en contrat à durée indéterminée à temps complet le 5 janvier 2017 en qualité de chauffeur VL-PL cariste manutentionnaire. Par un avenant daté du 1er janvier 2020, il a bénéficié d'une promotion pour devenir responsable de production cadre. Il était également porteur de parts (associé) de la société [1]. Son salaire brut moyen était de 3062,23 euros. Le 11 avril 2022. M. [R] a perdu le contrôle du camion qu'il conduisait sur la route départementale D17, après avoir croisé un véhicule léger. Il a été placé en arrêt de travail le même jour et la CPAM a reconnu l'accident comme accident du travail. Le 22 avril 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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