Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 731

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée6 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8761

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.676

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en rejetant les demandes de M. X... aux motifs adoptés des premiers juges que les documents produits par M. X...

8762

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-10.158

Cour de cassation

il résulte qu'en retenant à titre de faute grave commise par la salariée les griefs tirés de son refus de toute autorité, de son caractère difficile et de ses difficultés relationnelles avec la chef de cuisine, lesquels constituaient des motifs généraux qui ne reposaient pas sur des faits précis et matériellement vérifiables et étaient insuffisants pour caractériser une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1226-9 et L.1232-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; de sorte qu'en estimant que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, dans la mesure où son attitude ne se limitait pas au relationnel avec la

8763

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.899

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement rapportés dans l'arrêt attaqué sont antérieurs ou postérieurs à la mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'ils ne qualifient pas la faute commise par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les faits reprochés étaient antérieurs ou postérieurs à une mise à pied ; que le moyen en sa première branche est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu ensuite, qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

8765

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-43.316

Cour de cassation

par courrier du 27 mars notifié le 28 mars 2006 puis a été licenciée pour faute grave le 27 avril 2006 ; Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de rappels de rémunérations et d'indemnités au titre de la rupture et du préjudice moral présentées par Mme X..., l'arrêt retient que les faits reprochés dans la lettre de licenciement n'avaient pas été invoqués pour justifier une précédente mise à pied et que s'agissant de faits nouveaux ils pouvaient être retenus pour fonder un licenciement pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi sans préciser les manquements nouveaux de la salariée et les dates auxquels ils avaient été commis alors que celle-ci contestait leur nouveauté, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

8766

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.209

Cour de cassation

Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er septembre 2004 en qualité d'agent de fabrication par la société Eurocopter a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2007 ; Attendu que pour fonder le licenciement sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a "forcément conduit" avec son véhicule automobile sur le site de la société malgré l'invalidation effective de son permis de conduire et au mépris de toute règle manifeste de sécurité ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser de manquements du salarié à ses obligations contractuelles ni constater les circonstances précises où il aurait constitué un danger pour le personnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8767

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.520

Cour de cassation

il résulte de ces documents : que Monsieur X... s'est présenté le samedi 28 mai 2005 dans l'établissement pour rendre visite à Madame Y..., jeune femme d'origine kurde réfugiée en France avec sa famille, et hébergée par le Cada, que tout en déclarant qu'il s'agissait d'une visite privée et non professionnelle, il a exposé au personnel présent la situation de celle-ci et les menaces de reconduite à la frontière pesant sur elle, en faisant état de sa qualité de salarié du Cada en charge de la famille Y..., qu'il a demandé à rencontrer le médecin de garde en vue d'obtenir un certificat médical attestant de ce que l'état de santé de la jeune femme contre-indiquait son expulsion du territoire, qu'invité à reformuler sa demande ultérieurement, le lundi

8768

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.598

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire à partir du 1er janvier 2005, l'arrêt retient que la novation du contrat de travail par changement d'employeur ne permettait pas à la salariée de se prévaloir du statut de cadre prévu au premier contrat en l'absence de stipulation en ce sens dans le nouveau contrat et alors que la nouvelle convention collective applicable au regard de l'emploi effectivement occupé n'autorisait pas ce statut ; Qu'en statuant ainsi alors que dans un avenant au contrat de travail établi le 1er octobre 2004 par le dirigeant commun des deux sociétés concernées par le transfert, il avait été précisé que la salariée avait la qualité de cadre et que le

8769

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-15.917

Cour de cassation

l'employeur à prononcer le licenciement, n'était pas d'une gravité justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en conséquence, la sanction de la mise à pied n'était pas justifiée et les condamnations de l'employeur prononcées par le Conseil des Prud'hommes seront confirmées à l'exception de la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit être infirmée ; que la SARL « QUATRE » qui n'a exécuté que partiellement le jugement du 26 juin 2007, soit à hauteur de 6 604, 32 € sera déboutée de sa demande en remboursement de cette somme ; ALORS D'UNE PART QUE la cause réelle et sérieuse du licenciement suppose caractérisée tant la réalité que l'imputabilité des faits invoqués par l'employeur au soutien de la mesure de licenciement pour faute ;

8770

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.908

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1225-35 et D. 1225-8 du code du travail que le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs, qui doit être pris dans un délai de quatre mois à partir de la naissance ou, en cas de décès de la mère, de l'expiration de la période de 10 semaines dont il bénéficie en vertu de l'article L. 1225-28 dudit Code ; que le salarié qui entend bénéficier de ces dispositions en avertit son employeur au moins un mois à l'avance ; qu'aucun de ces textes n'impose toutefois que cette information soit donnée par écrit ; l'article L. 331-8 du Code de la sécurité sociale dispose "après la naissance de son enfant... le père assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs... l'indemnité journalière visée à l'article L.

8771

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.164

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a été lié à MM. Y..., Z... et A... par une convention conclue les 2 et 23 juillet 2001, remplacée par un contrat d'assistant-collaborateur du 23 décembre 2004 ; que ce contrat prévoyait notamment la rétrocession d'un pourcentage des honoraires de M. X... et comportait une clause de non-concurrence ; qu'estimant que ce dernier ne respectait pas ses obligations, MM. Y..., Z... et A...

8772

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2011, 10/05987

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier à compter du 1er juillet 2005. Sa fille, Mademoiselle [R] [L], l'autre associé, ayant démissionné de ses fonctions de première gérante de la société créée en 2004, a été remplacée le 20 août 2008 en cette qualité par Mme [Y] [S], épouse [P], employée niveau E2, assistante marketing, qui avait été embauchée le 2 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée renouvelable. Après mise à pied conservatoire, M. [L] était licencié le 17 février 2009 pour faute grave, lui étant reproché des dysfonctionnements et des agissements contraires aux intérêts de l'agence. Le 8 avril 2009, il saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement,

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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