Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 732

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée5 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8773

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-30.038

Cour de cassation

par jugement du 29 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, statuant au fond, a dit que M. X... ne bénéficiait pas du statut protecteur et l'a débouté de ses demandes ; Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

8774

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-22.876

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile » ; que la Cour de cassation a encore récemment jugé que l'envoi d'une télécopie ou d'un courriel ne saurait répondre aux exigences de l'article susvisé ; que le législateur a prévu une procédure sans frais et donc sans dépens ce qui exclut l'utilisation d'une assignation ; qu'en tout état de cause, le demandeur en n'ayant pas attrait Mme Patricia X..., soit la personne dont la désignation est contestée s'expose à la nullité du jugement demandée par celle-ci, alors qu'il avait d'ailleurs la faculté de régulariser la procédure, du fait de sa demande de renvoi à…

8775

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-60.290

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu cependant que la désignation d'un représentant de la section syndicale suppose la création d'une telle section qui requiert elle-même la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; Qu'en validant la désignation de M. X... par l'union locale CGT en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Guy Dauphin environnement sans rechercher, comme il y était invité, si la preuve de l'existence ou de la constitution d'une section syndicale par l'union locale CGT dans l'entreprise était rapportée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie ;

8776

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.609

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'embauche en date du 22 août 2000 signée par l'appelante que celle-ci a été recrutée en qualité de technicien des métiers de la banque niveau G de la convention collective ; qu'elle devait occuper les fonctions de conseiller de clientèle bonne gamme à l'agence de Chantilly ; que toutefois la société intimée se réservait le droit de l'affecter à d'autres fonctions, compte tenu tant des besoins de l'employeur que des aptitudes de la salariée ; que la rémunération annuelle globale brute s'élevait à 185 000 francs versée en treize mensualités ; que son affectation lors de son arrivée dans l'entreprise aux fonctions de conseiller en clientèle professionnelle ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail ; qu'en

8777

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.793

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté qu'en application des stipulations contractuelles, un nouvel avenant relatif à sa rémunération tant fixe que variable devait être établi chaque année, qu'il n'avait pas signé celui du 1er juillet 2007, et que le taux de la "super commission" avait, à cette date, été diminué par l'employeur, retient que le salarié n'avait aucun droit acquis à la poursuite de ce taux de commissionnement et que l'employeur n'avait pas procédé à une modification unilatérale de sa rémunération ;

8778

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.853

Cour de cassation

par contrat nouvelles embauches à temps partiel ; qu'il a saisi, le 22 décembre 2006, la juridiction prud'homale, et a, le 5 octobre 2007, formé une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2007 ; Sur le second moyen : Attendu que l'ANNE fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute de l'employeur mais relève de son pouvoir de direction, la modification des horaires de travail par la réduction de la durée du travail d'une demi-heure opérée avec le maintien intégral de la rémunération, ce qui ne nécessite pas l'accord du salarié ; qu'en

8779

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.988

Cour de cassation

l'employeur en matière de réputation commerciale sur le marché international de l'édition musicale, elle a rendu impossible la poursuite du contrat de travail d'un salarié de haut niveau et à rémunération élevée, ce même pendant le préavis conventionnel de trois mois ; que le licenciement repose ainsi sur une faute grave ; que la décision des premiers juges doit être confirmée sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmée sur les indemnités de rupture » ; ALORS QUE le licenciement, prononcé pour faute grave, a nécessairement un caractère disciplinaire et ne peut être justifié pour une cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés au salarié constituent une faute ; que la Cour d'

8780

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.444

Cour de cassation

l'employeur, après réintégration du mandataire révoqué dans son contrat de travail, le licencie immédiatement sans lui laisser le temps d'exécuter son contrat de travail ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le trouble objectif dans l'entreprise provoqué par un comportement du salarié étranger à l'exécution du contrat de travail ne constitue pas une faute pouvant justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en retenant que son licenciement pour faute grave était justifié par le trouble causé à la société résultant de son comportement précédent en tant que mandataire social, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, et excédé ses pouvoirs ; 4°/ qu'en l'absence d'intention

8781

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.515

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2007, le Crédit Agricole Mutuel a notifié à Sophie X... qu'il ne réclamait pas l'exigibilité anticipée du prêt mais faisait application des conditions modificatives affectant le taux de prêt, l'assurance décès invalidité et l'indemnité de remboursement anticipé ; que dès lors que le prêt a été souscrit par les époux et qu'il suffit, comme rappelé ci-dessus, que l'un d'eux ait la qualité de salarié de la Caisse pour bénéficier des conditions préférentielles, le fait que Jean-Pierre X... ait été licencié est sans incidence puisque Sophie X..., dont le licenciement est abusif, n'aurait pas dû perdre la qualité de salarié requise ; que le bénéfice des conditions préférentielles devait donc être maintenu au profit de « l'emprunteur » ;

8782

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.412

Cour de cassation

Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-3 du code du travail, n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation, la remise par voie d'huissier de justice ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement

8783

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.607

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'aucun des griefs invoqués à l'encontre de l'employeur n'est établi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération le grief tiré de la méconnaissance, par l'employeur, du principe "à travail égal, salaire égal" qu'elle a jugée établie en retenant qu'il percevait un salaire inférieur à celui de deux autres salariés ayant la même qualification et exerçant les mêmes fonctions et en allouant à M. X... l'indemnisation du préjudice qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

8784

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.580

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail antérieurement au licenciement, l'arrêt énonce que la proposition d'une rupture d'un commun accord en juillet 2005, qui n'a pas abouti du fait du refus de M. Thibaut X..., est insuffisante pour caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; que s'il est établi qu'en août 2005 le standard téléphonique de l'étude indiquait que M. Thibaut X... ne faisait plus partie du personnel, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 30 août 2005 par un huissier de justice selon lequel " la standardiste me répond qu'il n'est plus à l'Etude...

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