Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 730

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée3 mai 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8751

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.437

Cour de cassation

il résulte au contraire des pièces produites par la défenderesse au contredit que monsieur X...ne prenait d'ordres particuliers de quiconque et ne se soumettait à personne pour ses décisions concernant l'engagement, l'affectation, le temps de travail, le licenciement et le salaire du personnel ni d'ailleurs pour son propre salaire, qu'il augmentait régulièrement (en 2002 salaire de base 16. 169 €, 16. 251 € puis 16. 332 €, en 2003 16. 544 €, 16. 627 € puis 16. 793 €, en 2004 16. 911 €, 16. 996 € puis 17. 166 €, en 2005 17. 286 €, 17. 373 € puis 17. 547 € etc.) même à l'époque où la société enregistrait des pertes nettes (plus d'un million d'euros en 2005 au vu d'un rapport d'audit du cabinet COGED rédigé le 23 mars 2009 à la demande de Me Z...), ni

8752

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.176

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 1995 en qualité de directeur administratif et financier par la société Avantages devenue M5 ; que, nommé en avril 2004 directeur général adjoint salarié de la société M5, il est devenu le 1er octobre 2004 salarié de la société Europe images international avec conservation de son titre de directeur général adjoint ; qu'il a été licencié le 3 février 2006 ; que soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et revendiquant les indemnités de rupture prévues par la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 qui était appliquée volontairement par la société M5

8753

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.321

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Logistique France Frigorifique, aux droits de laquelle vient la société de transports alimentaires et frigorifiques, selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2001 stipulant, notamment, son "acceptation de tout changement d'affectation géographique pour les besoins de l'entreprise" ; qu'il a été affecté à la plate-forme de Lens (Nord Pas-de-Calais) ;

8755

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de caissier barman depuis le 1er juillet 1987 d'abord par la société Eyal puis à compter d'août 2005 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail par la société Stef Bar, a été licencié le 2 février 2006 après mise à pied conservatoire pour faute grave pour agressivité, manque de respect à l'égard de la direction et altercation avec un client de l'établissement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que le salarié qui, à l'occasion de son travail, a giflé un

8756

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des nombreux courriels et courriers produits aux débats que Pascal X..., lorsqu'il avait la qualification d'employé au service courrier, soit jusqu'au 1er janvier 2008, a refusé de distribuer les petites fournitures destinées au personnel et transitant au sein de l'entreprise dans des enveloppes habituellement utilisées pour le courrier en invoquant les termes de son contrat de travail, le fait qu'il n'avait jamais effectué de telles tâches et qu'il n'était pas polyvalent ; que le contrat de travail conclu le 27 janvier 1992 a prévu l'embauche de Pascal X... en qualité d'employé au service courrier sans préciser le détail des missions confiées ; qu'en étant affecté au sein du service courrier, Pascal X... ne peut choisir,

Licenciement économique / PSERejet+13
Enregistrer Lire
8757

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.373

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2006 ainsi rédigée: « (...) Nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique, la vente du droit au bail du ... et du ... par Madame Y... à un opticien prenant effet au 31 décembre 2006 (...). Cette cession a été rendue inéluctable du fait de la forte baisse du chiffres d'affaires enregistrées par l'entreprise depuis 2001 (de l'ordre de 285 000 €), imputable en totalité à l'établissement en cours de fermeture ( de l'ordre de 352 000 €), ce qui a entraîné une forte dégradation du compte d'exploitation et de la trésorerie, ainsi qu'en attestent les photocopies de comptes d'exploitation des trois dernières années et de la cote Banque de France qui vous ont été remises lors de notre entretien du 24 octobre 2006.

8759

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-13.979

Cour de cassation

Lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail. Le refus du salarié interrompt ce délai

8760

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.619

Cour de cassation

Lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification. A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui, après avoir exactement rappelé qu'une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne pouvait être imposée au salarié, a constaté que la rétrogradation avait été notifiée avec effet définitif et en a déduit que celui-ci était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.